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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00452


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00452
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485b8993c619cd1f4a4bfd

Texte de la décision

8,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00452 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6SK
AFFAIRE : [V] [U] / [K] [J]
MINUTE N° : 26/00349

DEMANDEUR

Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [J]
né le 24 Mai 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 25 août 2022, Monsieur [V] [U] a donné en location à Monsieur [K] [J] un logement et ses accessoires situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 556 €, charges en sus.

Par acte en date du 14 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 2 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3386,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le demandeurs actualise sa demande en paiement à la somme de 3983,63 € et maintient ses demandes.

Monsieur [J] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement, mais pas la suspension des effets de la clauses résolutoire. Il expose ne pas pouvoir proposer une mensualité compte tenu de sa situation et avoir fait une demande de logement social.

Le diagnostic social et financier fait état de l’invalidité de Monsieur [J], au titre de laquelle il perçoit 1267 € par mois, et de sa situation d’endettement, même s’il doit percevoir des capitaux de l’ordre de 2700 € d’une succession prochainement.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 14 novembre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai légal ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2026 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 661,30 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3983,63 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 21 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1950,30 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Que d’autre part, il convient de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Et attendu que l’octroi de délais de paiement est subordonné, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et à la situation du locataire lui permettant de régler sa dette locative ;

Qu’en l’espèce, non seulement Monsieur [J] n’a pas acquitté le loyer courant du mois d’avril 2026, mais encore, selon ses propres termes, il n’est pas en mesure de formuler une proposition d’apurement lui permettant d’acquitter sa dette locative ;

Que sa demande de délais de paiement sera donc rejetée ;

- Sur les autres demandes

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 25 août 2022 consenti par Monsieur [V] [U] à Monsieur [K] [J], portant sur un logement et ses accessoires situés [Adresse 4], [Localité 2], est acquise au 14 janvier 2026 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [K] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [K] [J] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 3983,63 € (TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 1950,30 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [V] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 661,30 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 14 novembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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