TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00580
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D62P
AFFAIRE : [E] [H] épouse [F], [Y] [F] / [Z] [O], [V] [R]
MINUTE N° : 26/00350
DEMANDEURS
Madame [E] [H] épouse [F]
née le 20 Juillet 1991 à [Localité 1] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Avril 1989
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [R]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Denis VEREL.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] née [H] ont donné en location à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] un logement et ses accessoires situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1400 €, charges en sus.
Par acte en date du 5 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 8 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [O] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion des défendeurs, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 9792,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3554,12 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, avec réévaluation comme le loyer, jusqu’à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 11 306,66 € et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [O] et Madame [R] ne contestent pas la dette et acceptent la résiliation du bail. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 500 € pour apurer la dette.
Ils exposent que les difficultés sont nées avec le changement d’emploi de Monsieur [O] qui a entraîné une baisse de revenus, que Madame [R] exerce une activité indépendante depuis septembre 2025 qui ne lui rapporte quasiment pas de revenus et qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer le loyer et recherchent activement un autre logement.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 5 novembre 2025;
Qu’il ressort du décompte produit et non contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai légal ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande en paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, ils sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1514,56 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer aux demandeurs la somme de 11 306,66 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais de mise en demeure injustifiés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3554,12 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Que d’autre part, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte aussi sur les indemnités d’occupation, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et attendu que l’octroi de délais de paiement est subordonné, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et à la situation du locataire lui permettant de régler sa dette locative ;
Qu’en l’espèce, non seulement les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, mais encore, ils ne sont manifestement pas en mesure de régler leur dette locative grâce à des délais de paiement, compte tenu de leurs ressources limitées à 2300 € pour un couple avec deux enfants ;
Que leur demande de délais de paiement sera donc rejetée ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 23 septembre 2024 consenti par Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] née [H] à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R], portant sur un logement et ses accessoires situés [Adresse 3], est acquise au 17 décembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] née [H] la somme de 11 306,66 € (ONZE MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 3554,12 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] née [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1514,56 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [E] [F] née [H] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 5 novembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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