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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02305


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/02305
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
6a485b9693c619cd1f4a4c54

Texte de la décision

10,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/02305 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5NS
AFFAIRE : [X] [Q] / [Y] [V] épouse [O] [Z], [D] [O] [Z]
MINUTE N° : 26/00353

DEMANDERESSE

Madame [X] [Q]
née le 13 Mai 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [Y] [V] épouse [O] [Z]
née le 14 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [D] [O] [Z]
né le 07 Février 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 6 décembre 2022, Madame [X] [Q] a donné en location à Monsieur [D] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 800 €, charges en sus.

Par acte en date du 9 septembre 2025, la bailleresse fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte du 22 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat plus de six semaines avant l’audience, Madame [Q] a fait assigner Monsieur et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion des défendeurs avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3205,22 €, outre intérêts à compter du commandement,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
- la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [Q] actualise sa demande en paiement à la somme de 5206,33 € et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, sollicitant subsidiairement que la mensualité soit fixée à une somme supérieure à celle proposée.

Elle met en avant les ressources non négligeables de Monsieur [O] [Z].

Madame [O] [Z] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 200 € et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle expose que son époux perçoit 4500 € par mois, qu’elle n’a aucune ressource et que le couple a 4 enfants et assume un crédit portant sur un véhicule.

Assigné à étude, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été déposé.

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Que cependant, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;

Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 ;

Qu'il ressort du décompte produit que ce commandement est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 novembre 2025 ;

Que ce même décompte fait apparaître un arriéré locatif d’un montant de 5206,33 € arrêté au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ;

Que les défendeurs seront donc condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code de civil, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3274,35 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu des ressources actuelles du couple telles que déclarées par l’épouse comme étant de 4500 € par mois, de la reprise du paiement du loyer courant et de la situation familiale des défendeurs, il convient de leur accorder des délais de paiement selon une mensualité de 300 €, adaptée ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de Madame [O] [Z], et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Qu'il convient de fixer, à titre provisionnel, cette indemnité d'occupation au montant du loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 6 décembre 2022 consenti par Madame [X] [Q] à Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V], portant sur un logement situé [Adresse 3], sont réunies au 9 novembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] à payer à Madame [X] [Q], à titre provisionnel, la somme de 5206,33 € (CINQ MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET TRENTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025 sur la somme de 3274,35 € et à compter de ce jour sur le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 17 échéances de 300 € (TROIS CENTS EUROS) et d’une 18ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente ordonnance ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNONS, dans cette hypothèse, Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] solidairement à payer à Madame [X] [Q], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] à payer à Madame [X] [Q] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [O] [Z] et Madame [Y] [O] [Z] née [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 9 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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