TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00041 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YE
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) / [N] [F]
MINUTE N° : 26/00354
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F]
né le 05 Février 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Madame Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sophie GIROD-ROUX.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 17 janvier 2023, la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) a donné en location à Monsieur [N] [F] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 390,15 € et 47,20 €, charges en sus.
Par acte en date du 3 octobre 2024, la S.A. SEMCODA a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, la S.A. SEMCODA a, par acte en date du 4 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au mois six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2256,34 € arrêtée au 7 octobre 2025, outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 1286,65 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, courant du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et la condamnation du défendeur au paiement de cette somme, à titre provisionnel,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 11 mars 2026, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2296,11 €. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Assigné à étude, Monsieur [N] [F] n’a pas comparu
Par avis du 16 avril 2026, le juge a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [N] [F] de comparaître à la prochaine audience.
À l'audience du 6 mai 2026, la S.A. SEMCODA maintient ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2657,64 €. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [F] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 150 € avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose percevoir environ 1800 € par mois au titre de l’AAH et de l’APL, avoir un enfant de 10 ans à charge et vivre seul. Il ajoute avoir une dette d’électricité et une fuite d’air qui a augmenté sa consommation de chauffage. Enfin, il soutient régler depuis janvier la somme de 200 € par mois.
Le diagnostic social et financier indique que le défendeur rencontre des difficultés administratives et budgétaires permanentes qui résistent aux nombreuses tentatives d’accompagnement. Il est précisé que l’UDAF a tenté un accompagnement dans le cadre d’une dette EDF qui n’a pas abouti et qu’un FSL a été envisagé mais non finalisé, faute de justificatifs.
MOTIFS
- sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 3 octobre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [N] [F] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, les règlements effectués depuis janvier 2026 se limitant à la somme de 200 € pour une échéance mensuelle de 561,53 € :
Qu’en outre, les règlements sont partiels depuis de nombreux mois de sorte que la dette locative a augmenté, y compris depuis l’assignation ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
- Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers la S.A. SEMCODA d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 561,53 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de le condamner, à titre provisionnel, à payer à la S.A. SEMCODA la somme de 2657,64 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1286,65 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 17 janvier 2023 consenti par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) à Monsieur [N] [F], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 3 décembre 2024 ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [N] [F] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [N] [F] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, la somme de 2657,64 € (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 1286, 65 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer à la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 561,53 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 3 octobre 2024, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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