TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00066 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HX
AFFAIRE : [P] [F], [J] [X] / [B] [Q]
MINUTE N° : 26/00356
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
né le 20 Avril 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [X]
née le 08 Mars 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 26 janvier 2022, Monsieur [P] [F] et Madame [J] [X] ont donné en location à Monsieur [B] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 533 €, charges en sus.
Par acte en date du 15 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 10 février 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [F] et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à lui payer par provision la somme de 3477,49 €, outre les échéances échues au jour de l’audience,
- la condamnation du défendeur à lui payer par provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, avec réévaluation annuelle, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
- le paiement des intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires calclulés conformément aux dispositions du contrat et pour le surplus des sommes réclamées, au taux légal, à compter du commandement,
- la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes, actualisant leur demande en paiement à la somme de 5041,58 €. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [Q] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 200 € et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il expose percevoir 2400 € par mois en qualité d’intérimaire depuis le mois de mars 2026, assumer un crédit relatif à un véhicule et être susceptible de bénéficier d’une aide du FSL.
Le diagnostic social et financier fait état de difficultés de santé mentionnés par l’intéressé, de la constitution en cours d’un dossier FSL et de l’impératif de reprise du paiement du loyer courant en vue d’un plan d’apurement.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit non contesté que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai légal ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, d’accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Q] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, le réglement du 20 avril 2026 étant insuffisant à couvrir le loyer mensuel nu, et aucun autre paiement n’étant intervenu depuis le mois d’octobre 2025 ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
- Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers les demandeurs d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 622,89 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Q], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 5664,47 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 29 avril 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1872,56 € et à compter de la présente décision sur le surplus, aucune clause contractuelle ne stipulant d’autres modalités de calcul des intérêts, une telle clause étant en tout état de cause sérieusement contestable en raison de l’illiécité des clauses pénales dans les baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 26 janvier 2022 consenti par Monsieur [P] [F] et Madame [J] [X] à Monsieur [B] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 15 décembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [Q] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [B] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [B] [Q] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [J] [X], à titre provisionnel, la somme de 5664,47 € (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 sur la somme de 1872,56 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [J] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 622,89 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [J] [X] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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