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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
6a485ba393c619cd1f4a4cc2

Texte de la décision

8,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HY
AFFAIRE : [E] [O] / [Y] [D], [H] [D]
MINUTE N° : 26/00357

DEMANDERESSE

Madame [E] [O]
née le 04 Juillet 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un bail en date du 20 novembre 2023, Madame [E] [O] a donné en location à Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 550 €.

Par acte en date du 15 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 10 février 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Madame [E] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin de voir :
- constater la résiliation du bail ,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs par provision au paiement de la somme de 2171,99 € pour l’arriéré locatif outre les loyers et charges échus au jour de l’audience,
- condamner solidairement les défendeurs par provision au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer outre charges et indexation, jusqu'à la libération des lieux,
- dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions contractuelles et pour le surplus, courront à compter du commandement de payer,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 2245,91 € et maintient ses demandes.

Assignés chacun à étude, aucun des défendeurs n’a comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement du 15 octobre 2025, lequel est demeuré partiellement infructueux dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 26 novembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente ordonnance et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2025, les défendeurs sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation soit la somme de 638,48 € soumise à régularisation annuelle de charges et révisable dans les conditions du bail, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur et Madame [D], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer, à titre provisionnel, à la demanderesse la somme de 2245,91 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté 6 mai 2026, échance de mai 2026 incluse;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1506,37 €, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant un intérêt de retard différent ;

Qu’il convient d’autre part de condamner Monsieur et Madame [D], in solidum dès lors que leur occupation fautive respective concoure au dommage subi par la bailleresse, à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail en date du 20 novembre 2023 consenti par Madame [E] [O] à Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 26 novembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DISONS que faute par Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] à payer à Madame [E] [O], à titre provisionnel, la somme de 2245,91 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 su la somme de 1506,37 € ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] à payer à Madame [E] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 638,48 €, soumise à régularisation annuelle de charges et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] à payer à Madame [E] [O] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 15 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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