TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/02082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02082 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D457
AFFAIRE : [R] [O], [X] [U] épouse [O] / [H] [Y]
MINUTE N° : 26/00300
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
toux deux représentés par l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 16 Juin 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 1er juillet 2017, Monsieur [R] [O] a donné en location à Monsieur [H] [Y], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 €, un logement situé [Adresse 3], dont il est usufruitier avec [X] [U] épouse [O].
Par acte en date du 7 juillet 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative, signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 6 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
- ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 7350 € pour l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels habituellement dus, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, Monsieur et Madame [O], représentés par un conseil, maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Y] n’a jamais comparu.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer du 7 juillet 2025, lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 7 septembre 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 350 € révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 9450 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 14 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5950 € ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les demandeurs ne caractérisent pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement, réparé par les intrérêts moratoires ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 1er juillet 2017 consenti par Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [U] à Monsieur [H] [Y], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 7 septembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [H] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [H] [Y] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [U] la somme de 9450 € (NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 5950 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 350 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] née [U] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 7 juillet 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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