TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/02090
Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02090 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46H
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] / [G] [N]
MINUTE N° : 26/00302
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [T], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 novembre 2025, la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2854,12 € outre intérêts à compter de la décision et au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Par mention au dossier la juridiction a rouvert les débats afin que la demanderesse s’explique sur la fin de non-recevoir tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience de réouverture des débats, la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] indique n’avoir pas procédé à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas tenté de procéder à une conciliation, ou une médiation ou une procédure participative relativement à l’action en paiement engagée ;
Qu’en conséquence, sa demande en justice sera déclarée irrecevable et elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [G] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. d’HLM MONT [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.