TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/02091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02091 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D46I
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] / [H] [O]
MINUTE N° : 26/00303
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [S], muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 01 Février 1981
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail du 5 mars 2025, la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] a donné en location à Monsieur [H] [O] un logement et un garage situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 314,83 € et 21,54 €, charges en sus.
Par acte en date du 16 septembre 2025, la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] a, par acte en date du 10 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation des baux et subsidiairement la prononcer,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions relatives à l’expulsion,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 2519,11 € pour l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, réévaluée comme le serait les loyers si les baux s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire.
À la dernière audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5463,63 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire selon des mensualités de 250 €.
Monsieur [H] [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 250 €. Il expose avoir repris une activité professionnelle depuis le 17 mars 2026, être intérimaire et percevoir un salaire d’environ 2100 €. Il souligne vivre seul, ne pas avoir d’autre dette et qu’il pourra reprendre le paiement des loyers à partir d’avril 2026. Il souhaite rester dans le logement.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 16 septembre 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 28 octobre 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à l’octroi de délais de paiement, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement à la suspension des effets de la clause résolutoire, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, le décompte produit fait apparaître que le défendeur est redevable de la somme de 5207,02 € arrêtée au 10 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Et attendu que compte tenu de la reprise d’une activité professionnelle le 17 mars 2026 de Monsieur [H] [O], de ses ressources et de l’accord exprès de la demanderesse, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que les baux se trouveront résiliés automatiquement, l'expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Qu'il convient de fixer cette indemnité d'occupation au montant du dernier loyer courant avant la défaillance (pour le logement et le garage), majoré des charges et taxes normalement exigibles, révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 5 mars 2025 consentis par la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] à Monsieur [H] [O], portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3], est acquise au 28 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] la somme de 5207,02 € (CINQ MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUTORISE Monsieur [H] [O] à s’acquitter de cette somme en 20 échéances de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) et une 21ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables chaque mois en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [H] [O] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due.
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [H] [O] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance (pour le logement et le garage), charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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