TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/02125
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02125 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D5DV
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [X] [C], [R] [P]
MINUTE N° : 26/00304
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE, et par Maître Thomas GUYON de la société LAGOA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 4 Février 2026, non comparant à l’audience du 29 Avril 2026
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 4 Février 2026, non comparante à l’audience du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Philippe DIDIER
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 19 novembre 2024, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 606,45 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 juillet 2025, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 28 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [C] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement,
- ordonner leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3699,59 € pour l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la première audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3083,15 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [C] et Madame [P] contestent la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, suivant une mensualité de 100 à 150 €.
Ils font valoir qu’un rappel APL et certaines APL n’ont pas été pris en compte et que la dette est de l’ordre de 800 €. Ils exposent percevoir les ressources de Monsieur [C] à hauteur de 1800 € par mois et les prestations de la CAF pour environ 600 € et attendre un rappel de pension alimentaire de l’ARIPA.
Autorisés à justifier en cours de délibéré et avant le 18 février 2026 des versements faits par la CAF, les défendeurs ont adressé un relevé CAF.
La juridiction a rouvert les débats afin que la demanderesse puisse s’expliquer sur ce relevé et la non comptabilisation de certains rappels ou versements d’APL.
A l’audience de réouverture, la demanderesse produit un décompte actualisé de la dette, mentionnant les versements de la CAF comptabilisés.
Les défendeurs ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience de réouverture des débats.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 25 juillet 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit et à défaut de preuve de paiements par les défendeurs ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 25 septembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer avant l’audience, le dernier paiement réalisé datant du 21 janvier 2026 ;
Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;
Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 702,67 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Que la comparaison des justificatifs de versements d’APL entre les mains de la bailleresse dont les défendeurs justifient, comparés au décompte produit faisant apparaître les rappels APL et versements APL comptabilisés, révèlent qu’une somme de 1257,52 €, correspondant à une partie de l’APL des versements de janvier 2025 et aux versements d’août 2025, n’a pas été déduite par la bailleresse des sommes dues ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte autant sur les loyers et charges que sur les indemnités, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 3011,86 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 mars 2026, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 19 novembre 2024 consenti par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 3011,86 € (TROIS MILLE ONZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 702,67 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 juillet 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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