Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485bd893c619cd1f4a4e3f

Texte de la décision

10,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YN
AFFAIRE : [L] [P] / [W] [X]
MINUTE N° : 26/00311

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X]
né le 12 Décembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail à effet du 1er mars 2022, Monsieur [L] [P] a donné en location à Monsieur [W] [X] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1000 €, charges en sus.

Par acte en date du 26 août 2025, le bailleur a délivré à son locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 7 novembre 2026, il lui a aussi notifié un congé pour reprise, à effet du 28 février 2026.

Par acte en date du 15 janvier 2026, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- à titre principal, constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement la prononcer pour défaut de paiement et en tout état de cause la prononcer par l’effet du congé,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et le condamner au paiement des réparations locatives,
- ordonner, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que les meubles seront entreposés aux frais de l’expulsé,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 5316 € pour l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2026 outre intérêts de droit,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du congé et du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, y compris en paiement, précisant que le défendeur acquitte les échéances mensuelles depuis l’assignation. Il soutient en outre que la signification du congé par huissier a été rendue nécessaire par le refus de Monsieur [X] d’accepter la lettre ordinaire. Il conteste par ailleurs l’indécence du logement alléguée par le défendeur.

Monsieur [X] ne conteste pas la dette, ni la validité du congé. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suivant une mensualité de 100 € et la suspension de la résiliation du bail.

Il expose travailler dans le cadre d’un CDI depuis 6 mois, alors qu’il était auparavant intérimaire et précise avoir un enfant qui vit chez sa mère. Il soutient par ailleurs que le bailleur ne signe pas les documents nécessaires au DSL et à l’intervention d’ACTION LOGEMENT SERVICES et qu’il a besoin de quittances pour trouver un autre logement. Il affirme enfin que le logement n’est pas décent mais ne forme aucune demande à ce titre.

Le diagnostic social et financier fait état de constitution de dossier FSL à titre dérogatoire et ACTION LOGEMENT SERVICES, et du travail nécessaire sur la réduction des charges de l’intéressé. Il précise qu’une demande de logement social a été présentée.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 26 août 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 26 octobre 2025, soit avant la prise d’effet du congé pour reprise délivré ;

Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, certes, le défendeur a repris le paiement du loyer avant l’audience ;

Que cependant, sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette locative en moins de 36 mois dès lors que son loyer représente déjà la moitié de ses ressources actuelles, que le diagnostic social et financier fait état de charges globalement trop élevées et que la proposition que Monsieur [X] formule aboutirait à un apurement sur plus de 50 mois ;

Qu’il en résulte que les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies ;

Que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges (forfaitisées selon le contrat) qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 1000 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5316 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 13 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

Qu’en revanche, la demande en paiement de réparations locatives ne peut qu’être déclarée irrecevable dès lors que l’éventuel droit du bailleur à agir à ce titre ne peut naître qu’au jour de la libération des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas celui de la signification du congé dès lors que cet acte ne procède que de la volonté du bailleur de mettre fin au bail et non de la défaillance du locataire dont il n’est par ailleurs pas établi qu’il ait refusé de signer l’accusé de réception du précédent pli postal ;

Attendu que le défendeur sera aussi condamné au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail à effet du 1er mars 2022 consenti par Monsieur [L] [P] à Monsieur [W] [X], portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], est acquise au 26 octobre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [W] [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [W] [X] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles laissé sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5316 € (CINQ MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [L] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1000 € (incluant les charges forfaitisées), révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 août 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas le coût de la signification du congé pour reprise ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.