TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00352
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HI
AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE / [T] [C]
MINUTE N° : 26/00315
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 février 2026, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement de la somme de 3524,62 € outre intérêts contractuels au titre du solde d’un prêt personnel et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
Assignée à domicile, Madame [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse qui n’a régularisé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par la société EOS FRANCE de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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