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TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00352


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485be493c619cd1f4a4e8d

Texte de la décision

2,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HI
AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE / [T] [C]
MINUTE N° : 26/00315

DEMANDERESSE

S.A.S.U. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Federico COMIGNANI.

Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 février 2026, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement de la somme de 3524,62 € outre intérêts contractuels au titre du solde d’un prêt personnel et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.

Assignée à domicile, Madame [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par la demanderesse de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse qui n’a régularisé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par la société EOS FRANCE de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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