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TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00524


Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00524
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a485bfa93c619cd1f4a4f1e

Texte de la décision

10,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00524 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6XQ
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [B] [V]
MINUTE N° : 26/00322

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [Y] [I], munie d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V]
né le 27 Août 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail en date du 27 janvier 2020, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [S] [V] et Madame [M] [O] épouse [V] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 357,52 €, charges en sus.

Un avenant n°1 a été signé précisant le mariage de Monsieur et Madame [V].

Suite aux décès des époux [V], un avenant n°2 a été signé le 18 mars 2024, le bail se poursuivant au nom de Monsieur [K] [V].

Suite au départ de Monsieur [K] [V] et à la demande de Monsieur [B] [V] à pouvoir bénéficier du bail, puisqu’il occcupait le logement depuis le décès de ses parents, le bail s’est poursuivi au seul nom de Monsieur [B] [V] par avenant n°3 du 10 janvier 2025.

Par acte en date du 20 octobre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 3 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4513,93 € pour l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse),
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
- condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 3043,80 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, suivant des mensualités de 400 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que le locataire a repris le paiement des loyers et abandonne le moyen tiré du défaut d’assurance, l’attestation locative ayant été justifiée.

Assigné à étude, Monsieur [B] [V] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 octobre 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 décembre 2025 ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;

Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;

Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 3043,80 € arrêtée au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;

Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme ;

Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des échéances courantes avant l’audience et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à Monsieur [B] [V] des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;

Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande de la S.A. d’HLM HALPADES, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;

Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l'expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 27 janvier 2020 par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [B] [V] suite à la signature de l’avenant n°3 du 10 janvier 2025 portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 3], sont réunies au 20 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 3043,80 € (TROIS MILLE QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;

AUTORISE Monsieur [B] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 7 échéances de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) et d’une 8ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [B] [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 20 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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