TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00656
Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 26/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00656 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7A3
AFFAIRE : Association ALFA 3A / [C] [U] [X]
MINUTE N° : 26/00324
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [Q], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U] [X]
né le 03 Février 2004
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à l’association ALFA 3A.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat signé le 9 janvier 2023 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, l’association ALFA 3A a consenti Monsieur [C] [U] [X] un titre d’occupation portant sur un logement N°C1 101 au sein de la résidence [D] [O] située [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 312,32 €, prestations obligatoires en sus.
Par acte en date du 9 avril 2026, l’association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [C] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :
- constater la résiliation du titre d’occupation pour défaut de paiement des redevances,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1193,32 € au titre des redevances non réglées au 30 mars 2026,
- condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale fixée au montant actuel de la redevance et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
À l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1445,54 €, dont il convient également de déduire le règlement effectué la veille de l’audience par le défendeur de 500 € . Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation.
Monsieur [C] [U] [X] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 100 €. Il expose travailler depuis deux mois à temps partiel et percevoir une rémunération mensuelle d’environ 900 €.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux résidences sociales ;
Que dès lors, il convient de faire application du contrat d’occupation, qui stipule en son article 9 que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de manquement du résident à ses obligations, notamment en cas d’impayé, un mois après une mise en demeure infructueuse ;
Qu’en l’espèce, l’association ALFA 3 A justifie avoir adressé à Monsieur [C] [U] [X] le 20 février 2025 une mise en demeure d’avoir à régulariser l’impayé locatif, laquelle produit tous ses effets dès lors qu’elle a été adressée à la bonne adresse ;
Que Monsieur [C] [U] [X] n’a pas acquitté l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure ;
Qu’il convient donc de constater que la résiliation du contrat est acquise depuis le 20 mars 2025 ;
Attendu néanmoins qu’en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en allouant un délai au débiteur ;
Qu’en l’espèce, il résulte du dernier décompte produit et du reçu de l’association ALFA 3A en date du 28 avril 2026 que Monsieur [C] [U] [X] est redevable de la somme de 954,54 € au titre des loyers et charges échus au 27 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de l’accord des parties sur l’octroi de délais permettant la poursuite de l’exécution du contrat, il sera accordé à Monsieur [C] [U] [X] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et la résiliation du contrat ne prendra effet que dans l’hypothèse d’une défaillance de ce dernier dans l’exécution du contrat et des délais ;
Que dans cette même hypothèse, l’expulsion du défendeur sera ordonnée et il sera alors redevable, non seulement du solde de la dette redevenu immédiatement exigible, mais également d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la dernière redevance courante avant la défaillance, majorée des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que Monsieur [C] [U] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation, à la date du 20 mars 2025, du contrat d’occupation en date du 9 janvier 2023 consenti par l’association ALFA 3A à Monsieur [C] [U] [X] portant sur un logement N°C1 101 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 5], [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [X] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 954,54 € (NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse) et du dernier reçu de paiement du bailleur en date du 28 avril 2026 ;
AUTORISE Monsieur [C] [U] [X] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 9 échéances de 100 € (CENT EUROS) et d’une 10ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus de la redevance mensuelle courante et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant le présent jugement ;
SUSPEND l’effet de la résiliation pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Monsieur [C] [U] [X] du logement sus visé pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [C] [U] [X] à payer à l’association ALFA 3A une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière redevance, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la déchéance du terme des délais des paiement, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.