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TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/01864


Vérifier : TJ 74042, 10 juin 2026, RG 25/01864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/01864
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
Id
6a485c0693c619cd1f4a4f76

Texte de la décision

8,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/01864 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4PH
AFFAIRE : [K] [S] / [Y] [Z]
MINUTE N° : 26/00326

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin FLEURY de la SELARL QF AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [Z]
né le 02 Juin 1974 en SUISSE
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Quentin FLEURY.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 15 septembre 2023, Monsieur [K] [S] a donné en location à Monsieur [Y] [Z] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 990 €, charges en sus.

Par acte en date du 30 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Monsieur [K] [S] a, par acte en date du 24 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référés, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- la libération des lieux par le défendeur, et en tant que de besoin son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le tribunal
- l’acquisition de la clause résoutoire et l’expulsion du défendeur en cas de non-respect de ses engagements,
En tout état de cause,
- la condamnation du défendeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4889,87 €, outre intérêts à compter de l’assignation et à parfaire au jour de l’ordonnnance à intervenir,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation du double du loyer, jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation du défendeur, à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 76,18 € correspondant au coût du commandement de payer,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience, le demandeur actualise sa demande en paiement au regard du dernier décompte actualité compte tenu des indemnités d’occupation courues jusqu’à l’audience et maintient ses autres demandes.

Assigné à étude, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 septembre 2025 ;

Que cependant, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il ressort du dernier décompte produit que Monsieur [Z] a manifestement restitué les lieux le 15 décembre 2025, des indemnités de réparations locatives étant ensuite imputées sur son compte et le dépot de garantie affecté à la dette ;

Qu’ainsi, l’obligation de libérer les lieux ayant été exécutée par le défendeur, la demande d’expulsion sera rejetée comme celle relative au sort des meubles ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et doit s’exécuter jusqu’au 10 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;

Qu’ensuite, étant occupant sans droit ni titre depuis cette date et jusqu’à la libération des lieux survenue le 15 décembre 2025, Monsieur [Z] est redevable pour cette période d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne saurait équivaloir au double des échéances habituelles, mais ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1092,88 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;

Qu’enfin, la somme réclamée au titre des réparations locatives dans le dernier décompte produit se heurte à une contestation sérieuse en ce que d’une part cette demande en paiement n’a pas été signifiée au défendeur défaillant et en ce que d’autre part aucun état des lieux ni aucun justificatif ne permet d’établir la réalité des dégradations locatives susceptibles d’être imputées à Monsieur [Y] [Z] et le coût de leur réparation ;

Qu’en conséquence, après imputation du dépôt de garantie, il convient de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [S], à titre provisionnel, la somme de 5510,44 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté en fin d’occupation, déduction faite des frais de gestion non justifiés, des frais relevant des dépens et des réparations locatives ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4889,87 € ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 15 septembre 2023 consenti par Monsieur [K] [S] à Monsieur [Y] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 10 septembre 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion, de séquestration des meubles, de paiement d’une indemnité d’occupation pour l’avenir et de paiement de réparations locatives ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [S], à titre provisionnel, la somme de 5510,44 € (CINQ MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CTS) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté en fin d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 sur la somme de 4889,87 €, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 juillet 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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