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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/00770


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00770
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6a485c1e93c619cd1f4a502e

Texte de la décision

14,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/00770 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6D
AFFAIRE : S.A.R.L. [D] [Q] / Société MAIF
MINUTE N° : 26/00059

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [D] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Isabelle JUVENETON.

Expédition délivrée le même jour à Maître [V] [P].

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] a subi le 15 septembre 2023 un bris de glace sur son véhicule Alfa Roméo, assuré auprès de la société MAIF.

La SARL [D] [Q] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 988,68 € et Madame [L] lui a cédé sa créance.

La société MAIF a versé une indemnisation de 870,65 € à la SARL [D] [Q].

Madame [G] a subi le 22 janvier 2024 un bris de glace sur son véhicule Skoda, assuré auprès de la société MAIF.

La SARL [D] [Q] a procédé aux réparations selon un montant facturé de 906,78 €.

La société MAIF a versé une indemnisation de 723,42 €.

Par acte en date du 28 février 2025, la SARL [D] [Q] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement :
- de la somme de 118,03 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 20 novembre 2023 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- de la somme de 133,36 € TTC outre intérêts au taux légal X3 à compter du 31 janvier 2024 et outre la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement,
- de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse et renvoyé l’examen de l’affaire au fond.

Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement, la SARL [D] [Q] maintient ses demandes initiales.

Elle fait valoir :
- que ses demandes excédant 5000 €, elles sont recevables sans exiger de tentative de conciliation ou médiation ou procédure participative,
- que la cession de créance dont elle bénéficie est régulière quand bien même elle n’est pas réparateur agréé par l’assureur,
- que le principe de la libre fixation des prix s’oppose à ce que l’assureur lui impose un barème de prix des prestations,
- que les assurées ont déclaré leur sinistre à l’assureur, l’expertise amiable étant le cas échéant réalisée sur pièces en cas de simple bris de glace, et les conditions du contrat prévoyant en tout état de cause la garantie à concurrence du coût du remplacement de l’élément vitré,
- que les contrats d’assurance n’imposent pas la mesure d’expertise et encore moins une contre expertise en cas de contestation,
- que l’expertise réalisée par le professionnel mandaté par la défenderesse n’est pas probante à elle seule,
- que ses prix se situent dans la moyenne,
- que la défenderesse ne peut pas se prévaloir du contrat de cession de créance auquel elle est tiers pour prétendre que le reliquat des factures est dû par les assurées.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, la société MAIF s’oppose aux demandes, sollicitant de voir :
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes et condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :
- que la demanderesse ne saurait formuler une demande de dommages et intérêts exorbitante dans le seul but d’échapper aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- qu’elle n’était pas tenue d’exécuter son obligation indemnitaire dès lors que la déclaration de sinistre, établie le même jour que la facture de réparation, la cession de créance et la notification de créance, lui est parvenue plus de 5 jours après le sinistre et non préalablement aux réparations, dont elle n’a ainsi pas été mise en mesure de vérifier la nature et le coût,
- que les stipulations du contrat d’assurance sont opposables au garagiste cessionnaire,
- que la procédure contractuellement prévue est celle du recours à expert et du recours à une contre expertise en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert,
- que la cession de créance prévoit d’ailleurs bien que la créance contre l’assureur peut s’avérer inférieure au coût des réparations.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des demandes

Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;

Qu’en l’espèce, il est constant que compte tenu de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 €, dont la valeur doit s’ajouter aux deux demandes principales, la demande en justice excède la somme de 5000 € ;

Que la valeur du litige, dont peut dépendre la recevabilité, ne saurait en effet être appréciée par rapport au bien fondé d’une prétention ou à son éventuel caractère manifestement exorbitant ;

Que dès lors, l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en justice introduite par la SARL [D] [Q] ;

- Sur les demandes principales

Attendu que le cessionnaire d’une créance ne peut pas recevoir plus de droits que ceux résultant de la créance cédée ;

Qu’ainsi, le garagiste cessionnaire de la créance d’indemnité due par l’assureur ne peut donc exercer ses droits contre l’assureur que conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance ;

Attendu en premier lieu que l’article 9.1 des conditions générales produites, dont il n’est pas contesté qu’elles sont applicables aux contrats d’assurances des deux assurées dont la créance a été cédée, rappelle que la déclaration de sinistre doit être faite dans les cinq jours de sa survenance et que la déchéance de garantie peut être opposée si l’assureur établit que le manquement de l’assuré à ses obligations lui a causé un préjudice ;

Que certes, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la déclaration de sinistre a été faite par Madame [L] au plus tôt le 22 septembre 2023 pour un sinistre survenu le 15 septembre 2022, tandis que celle de Madame [G] a été expédiée le 1er février 2024 pour un sinistre survenu le 22 janvier 2024, soit, dans les deux cas, au delà du délai de cinq jours ;

Que pour autant, la société MAIF ne démontre en rien que la tardiveté de cette déclaration lui ait causé un préjudice, elle-même ayant d’ailleurs choisi de ne pas opposer la déchéance de garantie aux assurées et de procéder à une indemnisation, ce qui démontre qu’elle ne remet pas en cause la réalité des sinistres déclarés ;

Attendu en second lieu que l’article 4.4.2 des conditions générales des contrats d’assurance stipule : “en cas de bris d’élément vitré, la garantie est accordée à concurrence :
- du coût moyen de la réparation ou du remplacement de l’élément vitré,
- de la limite de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l’expert, si celle-ci est inférieur au coût moyen.
Ce coût moyen est défini en fonction des prix pratiqués localement.” ;

Qu’il ne ressort pas de cette clause que le coût moyen doive impérativement être déterminé à dire d’expert, dès lors que la seule référence à une évaluation par expert concerne la valeur de remplacement du véhicule et non celle de l’élément vitré endommagé, et que la définition donnée au coût moyen renvoie uniquement aux prix pratiqués localement sans aucune référence à une évaluation par expert ;

Que par ailleurs, si l’article 9.8.1 des conditions générales contractuelles prévoit, de manière générale, une procédure de contre expertise en cas de désaccord sur les conclusions d’un expertise, il n’en résulte ni que la mesure d’expertise soit systématiquement exigée pour déterminer le montant de l’indemnisation, ni que l’assuré soit contraint de recourir à la procédure de contre expertise pour contester une mesure d’expertise réalisée, les termes de cette clause lui offrant seulement une faculté ;

Qu’ainsi, l’assureur ne peut revendiquer que la détermination de l’indemnisation due soit celle fixée par son expert ou doive être contestée par une contre expertise ;

Attendu en dernier lieu que la détermination de l’indemnité due par l’assureur ne saurait être nécessairement le prix facturé par le réparateur ;

Qu’en effet, l’indemnité d’assurance est destinée à réparer un préjudice objectivement évalué dans les rapports entre assureur et assuré, et non à acquitter pour le compte de l’assuré son obligation à l’égard du réparateur ;

Qu’au demeurant, la cession de créance rappelle bien que le cessionnaire conserve son droit contre l’assuré si l’indemnité due par l’assureur est inférieure à l’obligation de paiement due par l’assuré ;

Attendu en conséquence qu’il convient de déterminer si la créance réclamée par la SARL [D] [Q] correspond au coût moyen de la réparation ou du remplacement de l’élément vitré brisé, pour chaque sinistre, au regard des prix localement pratiqués ;

Que d’une part, le coût de la réparation, tant du véhicule de Madame [L] que de celui de Madame [G], n’apparaît pas en lui-même exorbitant et n’est d’ailleurs pas très éloigné de l’indemnisation que la société MAIF a déjà accepté de verser ;

Que d’autre part, le seul rapport de l’expert mandaté par la société MAIF elle-même, pour chacun des sinistres, n’est corroboré par aucun élément extérieur permettant de confirmer que les prix localement pratiqués sont en moyenne inférieurs au coût des réparations tels que facturés par la SARL [D] [Q] ;

Que dès lors, il convient de retenir que l’indemnisation par la société MAIF est due à hauteur de l’intégralité du coût des réparations facturé aux deux assurées ;

Que la société MAIF sera donc condamnée à payer à la SARL [D] [Q] la somme de 118,03 € et celle de 133,36 € ;

Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant de créances de nature indemnitaire ;

Qu’également, ne s’agissant pas de créances nées du contrat de réparation, elles ne sauraient être assorties d’un taux d’intérêt contractuellement stipulé avec les clientes, ni des frais de recouvrement susceptibles d’être applicables au paiement de factures ;

- Sur les autres demandes

Attendu que la mauvaise foi de la société MAIF, qui a procédé à l’indemnisation qu’elle croyait devoir, n’est pas caractérisée et la SARL [D] [Q] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés au titre de la procédure, relevant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;

Attendu que compte tenu de l’issue du litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être accueillie ;

Attendu que la société MAIF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE recevables les demandes ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à la SARL [D] [Q] la somme de 118,03 € (CENT DIX HUIT EUROS ET TROIS CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 15 septembre 2022 par le véhicule de Madame [L] ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à la SARL [D] [Q] la somme de 133,36 € (CENT TENTE TROIS EUROS ET TRENTE SIX CTS) au titre du solde de l’indemnité due concernant le sinistre subi le 22 janvier 2024 par le véhicule de Madame [G] ;

DEBOUTE la SARL [D] [Q] de sa demande d’intérêts au taux légal X3 à compter d’une date antérieure à ce jour et de sa demande de frais de recouvrement ;

DEBOUTE la SARL [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la société MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société MAIF à payer à la SARL [D] [Q] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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