TJ 74042, 17 juin 2026, RG 25/02060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 25/02060 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D446
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] / [V] [D] [M] épouse [S] [U], [R] [Q] [S] [U]
MINUTE N° : 26/00063
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [D] [M] épouse [S] [U]
née le 29 Mai 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [R] [Q] [S] [U]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Agnès [Localité 4].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] [U] et Madame [V] [S] [U] née [M] sont propriétaires des lots n°6 et 37 dans l’immeuble dénommé “[Adresse 4]” situé [Adresse 5].
Par acte en date du 14 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6] BEZIERE" a fait assigner Monsieur et Madame [S] [U] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de paiement solidaire :
- de la somme de 4275,61 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 septembre 2025 et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 2947,25 € et à compter de l’assignation sur le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
- de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande principale en paiement à la somme de 5053,57 € arrêtée au 1er avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il fait valoir que le couple a déjà proposé de régler la dette en 4 mois, ce qu’il n’a pas fait, et que la situation de chômage de l’époux et l’absence d’éléments sur la situation de l’épouse rend illusoire le respect de délais de paiement.
Monsieur [S] [U] ne conteste pas la dette de charges mais conteste les frais. Il sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 400 à 500 € à compter du mois d’août 2026.
Il fait valoir qu’il a perdu son emploi juste après la proposition de réglement qu’il avait faite, qu’il n’est pas encore indemnisé du chômage mais qu’il va retrouver un emploi, étant rémunéré à hauteur de 2500 € lorsqu’il travaille. Il affirme que son épouse perçoit 1400 € dans le cadre d’un CDD. Il indique enfin que le couple assume deux prêts immobiliers de 1220 € par mois et perçoit des revenus fonciers de 600 € correspondant aux lots de copropriété de l’immeuble [Localité 1].
Assignée à personne, Madame [S] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2023 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 30 juin 2023 au 1er avril 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que les défendeurs sont redevables, au 1er avril 2026, de la somme de 4530,82 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 66 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par acte de commissaire de justice, et de constitution de dossier d’avocat ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;
Attendu en conséquence que les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le réglement de copropriété, au paiement de la somme de 4596,82 € arrêtée au 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2947,25 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Et attendu que compte tenu de l’absence de ressources actuelles de l’époux, des ressources limitées de l’épouse par rapport aux charges du couple et notamment aux charges d’emprunt nettes après déduction des revenus fonciers, et dans la mesure où la dette est élevée et où les lots de copropriété sur lesquels elle porte ne constituent pas la résidence de la famille, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [S] [U] sera rejetée, d’autant que les défendeurs ont déjà manqué à leur engagement de rééchelonnement de la dette ;
Attendu que le demandeur ne caractérise par la mauvaise foi des débiteurs qui ne saurait résulter de leur seule défaillance et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un préjudice, notamment de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] [U] et Madame [V] [S] [U] née [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 4]» la somme de 4596,82 € (QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 sur la somme de 2947,25 € et à compter du 14 novembre 2025 sur le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] [U] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] [U] et Madame [V] [S] [U] née [M] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE «[Adresse 4]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] [U] et Madame [V] [S] [U] née [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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