TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 26/00047 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5RY
AFFAIRE : Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE / [L] [Q]
MINUTE N° : 26/00065
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE - MGEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [P], muni d’un mandat écrit
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 18 Mars 2026, non comparante à l’audience du 22 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Madame [L] [Q] de payer à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE-MGEN la somme de 1351,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et celle de 6,48 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Q] à étude le 25 novembre 2025.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2025, Madame [Q] a formé opposition, faisant valoir que son contrat avec la requérante est résilié depuis le 1er janvier 2025.
A l’audience, la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE sollicite de voir condamner Madame [Q] et maintient sa demande en recouvrement, telle que présentée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Elle fait valoir que les cotisations dues pour 2024 n’ont pas toutes été réglées et que Madame [Q] ne justifie pas d’une résiliation de son contrat avant le 31 décembre 2024.
Madame [Q] a comparu à la première audience puis ne se s’est plus présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il ressort des documents versés par la demanderesse que Madame [Q] a bien souscrit un contrat de mutuelle avec elle, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans son opposition ;
Que son obligation au paiement des cotisations est donc établie ;
Et attendu que Madame [Q] ne justifie pas avoir procédé à la résiliation de son contrat avant le 31 décembre 2024, ne sollicitant une telle résiliation que par courrier de cette date, et le justificatif qu’elle a elle même annexé à son opposition faisant état d’une résiliation au 1er janvier 2025 laquelle ne peut avoir d’effet que pour l’avenir ;
Qu’en conséquence, Madame [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 1351,37 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu que Madame [Q], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens incluant le coût de la mise en demeure ainsi que les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE la somme de 1351,37 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE SEPT CTS) ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] aux dépens, comprenant le coût d’une mise en demeure par LRAR et les dépens de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE JUGE
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