TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
sur opposition à injonction de payer
DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5VY
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] / [B] [E]
MINUTE N° : 26/00067
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [A] [Z], muni d’un mandat écrit
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [B] [E]
né le 14 Avril 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté par sa soeur, Madame [V] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A.S CAP IMMOBILIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a enjoint à Monsieur [B] [E] de payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE VAL D’ARVE” la somme de 5100,54 € au titre des charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] le 13 novembre 2025 à étude, et le 2 février 2026.
Monsieur [E] a formé opposition le 15 décembre 2025.
A l’audience, le demandeur abandonne sa demande principale, faisant valoir que la dette a été payée, mais forme une demande de condamnation au droit proportionnel de 101,50 € appliqué par le commissaire de justice, ainsi qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 360 €. Il soutient que la copropriété est en difficulté en raison de la défaillance de plusieurs copropriétaires.
Monsieur [E] s’oppose au paiement des frais. Il fait valoir qu’ils sont injustifiés en ce qu’il a toujours fait des réglements mensuels afin de régler la dette dont il a hérité de son père, à l’exception de quelques mois pendant lesquels il a rencontré des problèmes de santé.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance du défendeur, qui n’a régularisé la dette que postérieurement à l’introduction de l’instance sans pour autant démontrer qu’il lui avait été accordé des délais de paiement suspendant l’exigibilité pendant leur cours ;
Qu’il convient donc de le condamner aux dépens, incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer et les fais d’exécution engagés, comprenant le droit proportionnel n°128 ;
Qu’en revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ces dispositions ne permettent que l’indemnisation des frais irrépétibles, mais pas des autres préjudices éventuellement subis par la copropriété ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 Août 2025 ;
CONSTATE l’abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 3] D’ARVE de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer comprenant le droit proportionnel n°128 et le coût d’un seul acte de signification de l’ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE
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