TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00514
Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00514 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6W7
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 1]” / S.C.I. AZIMMO CGEM
MINUTE N° : 26/00072
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 1]”
sis [Adresse 1],représenté par son syndic, la SARL AGENCE TISSOT, dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
S.C.I. AZIMMO CGEM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître François-Philippe GARNIER.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE [Adresse 4]” a fait assigner la SCI AZIMMO CGEM devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de charges impayées et de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI AZIMMO CGEM n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du décompte produit que cette dernière a acquitté l’ensemble des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, y compris une somme de 192 € au titre de la “constitution dossier avocat” qui ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé et relève donc des frais irrépétibles ;
Que dès lors, il sera tenu compte de cette somme dans l’appréciation des frais irrépétibles et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 2] [Adresse 4]” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI AZIMMO CGEM à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AZIMMO CGEM aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.