TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00575
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00575 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D62K
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” / S.C.I. JED
MINUTE N° : 26/00074
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]”
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JED
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Agnès [Localité 1].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JED est propriétaire des lots n°106, 127 et 128 dans l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 1]” situé [Adresse 5].
Par acte en date du 23 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” a fait assigner la SCI JED devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de paiement :
- de la somme de 7110,18 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 février 2026 et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 2595,50 €, à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 3774,10 € et à compter de l’assignation sur le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes.
Assignée à étude, la SCI JED n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2024 et 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 26 février 2024 au 3 février 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que la défenderesse est redevable, au 3 février 2026, de la somme de 6126,06 €, au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 66 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commissaire de justice, et de constitution de dossier d’avocat ou d’huissier ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;
Que les intérêts de retard figurant dans le décompte ne sont pas davantage des frais de l’article 10-1 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que la SCI JED sera condamnée au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 6192,06 € arrêtée au 3 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date d’une mise en demeure, sur la somme de 3774,10 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Attendu que le demandeur ne caractérise par la mauvaise foi de la débitrice qui ne saurait résulter de sa seule défaillance et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un préjudice, notamment de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la SCI JED, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la SCI JED à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” la somme de 6192,06 € (SIX MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SIX CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 3 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 sur la somme de 3774,10 € et à compter du 23 mars 2026 sur le surplus ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI JED à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JED aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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