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TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00576


Vérifier : TJ 74042, 17 juin 2026, RG 26/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
6a485c4693c619cd1f4a5166

Texte de la décision

8,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 26/00576 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D62L
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" / [N] [T], [L] [V] épouse [T]
MINUTE N° : 26/00075

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" également dénommé “CYCLAMENS”
sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’association CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [T]
né le 02 Août 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté par son fils, Monsieur [W] [T]

Madame [L] [V] épouse [T]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5]
comparante en personne, assistée par son fils, Monsieur [W] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 22 Avril 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Agnès [Localité 3].

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [T] et Madame [L] [T] née [V] sont propriétaires des lots n°3, 30 et 38 dans l’immeuble dénommé “IMMEUBLE A3 - CYCLAMENS” situé [Adresse 6].

Par acte en date du 23 mars 2026 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de paiement solidaire :
- de la somme de 5301,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026 et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 sur la somme de 2135,59 €, à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 2135,59 € et à compter de l’assignation sur le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
- de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande principale en paiement à la somme de 5108,62 € arrêtée au 1er avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Il fait valoir que les paiements sont irréguliers.

Monsieur et Madame [T] ne contestent pas le principe de la dette et sollicitent l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 500 €.

Ils exposent que seul l’époux dispose de ressources, de 1600 € par mois, et que leurs difficultés sont nées de ce qu’ils ont prêté de l’argent à leur fils, mais qu’ils n’ont pas d’autres dettes à acquitter.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2023 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er janvier 2023 au 1er avril 2026 ;

Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que les défendeurs sont redevables, au 1er avril 2026, de la somme de 4140,02 €, au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;

Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;

Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;

Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 66 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par acte de commissaire de justice, et de constitution de dossier d’avocat ne le sont pas et relèvent des frais irrépétibles ;

Attendu en conséquence que les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contenue dans le réglement de copropriété, au paiement de la somme de 4206,02 € arrêtée au 1er avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date d’une mise en demeure, sur la somme de 3324,88 € et à compter de l’assignation sur le surplus ;

Et attendu que compte tenu des ressources des défendeurs telles qu’ils les déclarent et de la proposition qu’ils formulent permettant un apurement rapide de la dette, des délais de paiement leur seront accordés conformément aux modalités décrites au dispositif, le solde de la dette redevenant immédiatement exigible à la première défaillance ;

Attendu que le demandeur ne caractérise par la mauvaise foi des débiteurs qui ne saurait résulter de leur seule défaillance, et ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’un préjudice, notamment de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;

Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [L] [T] née [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" également dénommé “CYCLAMENS” la somme de 4206,02 € (QUATRE MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET DEUX CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 3324,88 € et à compter du 23 mars 2026 sur le surplus ;

AUTORISE Monsieur [N] [T] et Madame [L] [T] née [V] à s’acquitter de leur dette en 8 mensualités de 500 € (CINQ CENTS EUROS) et une 9ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement et en sus des charges de copropriété courantes ;

RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;

DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" également dénommé “CYCLAMENS” de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [L] [T] née [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE A3" également dénommé “CYCLAMENS” la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [L] [T] née [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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