TJ 37261, 23 juin 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 23 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQTJ
N° MINUTE : 2026/45
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me THIRY substituant Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
S.C.I. CANTELL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 891 832 172, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me PAYAN substituant Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 12 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 23 Juin 2026.
Vu le commandement aux fins de saisie d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3], à Varennes (37) cadastré section ZI n° [Cadastre 1], pour une contenance de 00 ha 69 a 09 ca appartenant à la Sci Cantell, délivré le 03 octobre 2024 à l’initiative de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et publié le 27 novembre 2024 au service de la publicité foncière d’Indre et Loire sous les références suivantes : volume 2024 S n°48.
Vu l’assignation aux fins d’audience d’orientation délivrée le 22 janvier 2025.
Vu les écritures transmises le 07 mai 2026 par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui sur le fondement des articles 394, 395 et 398, demande au Tribunal de constater son désistement et le dessaisissement en résultant, d’ordonner la mainlevée et la radiation du commandement et de statuer ce que de droit sur les dépens. de constater que les dépens restent à la charge de la Sci Cantell. A cet effet, elle explique avoir été désintéressée.
Vu les écritures transmises le 12 mai 2026 par la Sci Cantell qui donne son accord tant sur le désistement que la mainlevée et la radiation du commandement et demande que le désistement soit jugé parfait et que chaque partie conserve ses dépens.
A l’audience du 12 mai 2026 après que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ait visé les conclusions rectifiées de la Sci Cantell, les parties ont réitéré leur accord sur le désistement d’instance et ses modalités.
SUR QUOI
Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l’instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n’est pas nécessaire;
Attendu que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a précisé se désister de l’instance ce que la défenderesse a accepté ; qu’il s’en suit que le désistement est parfait ; que les parties ont également exprimé leur accord sur la mainlevée et la radiation du commandement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte relativement à la demande, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d’instance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et le déclare parfait ;
Vu l’accord des parties, donne mainlevée et ordonne en tant que de besoin la radiation du commandement délivré le 03 octobre 2024 à l’initiative de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et publié le 27 novembre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 3] et [Localité 4] sous les références suivantes : volume 3704P01 2024 S n°48. aux fins de saisie ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet du désistement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement prononcé le 23 Juin 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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