TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 20/00411
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
N° RG 20/00411 - N° Portalis DBXE-W-B7E-D7AF
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026
60A
[D] [G]
C/ S.A. L’EQUITE CPAM DU CHER
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 7] Madame [Y] [G] épouse [Q], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 10]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Yves-Armand FRASSATI et Géraldine PARJADIS
Greffière lors des débats : [...] [...]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.
*
* *
Vu le jugement du 23 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES condamnant la SA L’EQUITE à indemniser intégralement les conséquences dommageables subies par Monsieur [D] [G] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 2015, à payer à Monsieur [G], en deniers et quittance, la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sursoyant à statuer sur l’indemnisation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de BOURGES en date du 3 décembre 2019 plaçant Monsieur [D] [G] sous le régime de la curatelle renforcée désignant son frère Monsieur [H] [G] en qualité de curateur ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [J] en date du 4 février 2020 ;
Vu le versement par la SA L’EQUITE d’une provision complémentaire d’un montant de 100.000 euros le 8 juillet 2020 à la suite des conclusions de remise au rôle de Monsieur [G] ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 16 novembre 2023 condamnant la SA L’EQUITE à verser à Monsieur [G] assisté de son curateur [E] [G] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 35.000 euros ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire psychiatrique déposé le 27 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 3 décembre 2024 rejetant la demande de nouvelle expertise judiciaire de la SA L’EQUITE ;
Vu les conclusions V RPVA du 22 août 2025 par lesquelles Monsieur [D] [G], Madame [X] [G], Madame [Z] [G],Monsieur [C] [G], Madame [W] [O] née [G], Monsieur [E] [G], Madame [Y] [Q] née [G] et Madame [F] [G] demandent à voir indemniser Monsieur [D] [G] des suites de l’accident dont il a été victime, le 29 juin 2015, comme suit :
- dépenses de santé actuelles : Poste à réserver
- frais divers : 103.652,72 euros
- tierce personne à titre temporaire : 246.600 euros
- dépenses de santé futures : Réservé
- pertes de gains professionnels futurs : 2.105.582,00€ avec indexation basée sur l’évolution du revenu médian depuis 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir
- incidence professionnelle : 200.000 euros
- tierce personne à titre permanent : 1.998.600 euros du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2025 puis une rente annuelle de 219.000 euros versée trimestriellement à hauteur de 54.750 euros le 1er jour de chaque trimestre, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.455 du Code de la Sécurité Sociale conformément à l’article 43 de la loi de juillet 1985,
- préjudice scolaire et universitaire : 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 9.780 euros
- souffrances endurées : 50.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 487.080 euros
- préjudice esthétique permanent :10.000 euros
- préjudice d’agrément : 10.000 euros
- préjudice sexuel : 25.000 euros
- préjudice d’établissement : 30.000 euros, soit la somme totale de 5.310.294,72 euros dont à déduire le montant des provisions pour 145.000 euros ;
qu’ils demandent en outre à voir dire que la SA L’EQUITE n’a pas respecté les prescriptions de l’article L.211-9 du Code des assurances et qu’elle devra être condamnée au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.211-13 dudit code à compter du 1er mars 2016 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive et avec application de l’article 1343-2 du Code civil pour les calculs ;
qu’ils sollicitent aussi la condamnation de la SA L’EQUITE à chacun des parents de Monsieur [D] [G] de la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice d’affection et celle de 15.000 euros au même titre à chacun de ses frères et soeurs, [E] [G] réservant ses demandes au titre de ses autres préjudices liés à l’accident de son frère [D], somme augmentée de la sanction selon les modalités susvisées, et la condamnation de la SA L’EQUITE au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens dont ceux de l’instance en référé et des frais d’expertise ;
Vu les conclusions RPVA du 2 septembre 2025 de la SA L’EQUITE aux fins de voir, à titre principal, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale (spécialité neurologie) de Monsieur [G] et une expertise médicale aux fins d’opérer une synthèse entre les précédentes, à titre subsidiaire, voir limiter le préjudice de Monsieur [G] aux indemnités suivantes :
- frais divers : 5.389 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 619.530,24 euros et très subsidiairement 673.612,80 euros
- incidence professionnelle : 30.000 euros
- préjudice scolaire : 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8.840 euros
- souffrances endurées : 33.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 71.000 euros
- préjudice esthétique permanent :4.000 euros
- préjudice d’agrément : 7.000 euros
- préjudice d’établissement : 25.000 euros, dont à déduire le montant des provisions versées à hauteur de 146.500 euros ; qu’elle conclut encore au débouté de Monsieur [G] de toutes autres demandes, subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de prononcer à l’encontre de la SA L’EQUITE la sanction de l’article L.211-9 du Code des assurances, de fixer le point de départ des intérêts au 23 mai 2019 et le terme au 15 juillet 2024 date à laquelle l’offre définitive a été adressée à la victime ; qu’à titre infiniment subsidiaire, la SA L’EQUITE demande de voir suspendre le cours des intérêts pendant toute la période d’incarcération de Monsieur [G] ; qu’elle s’oppose aux demandes des victimes indirectes, demande à voir limiter l’indemnité accordée à Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à voir de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher et du Loir et Cher ;
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 15 janvier 2026 rejetant la demande de jonction de la procédure 25/02413 (L’EQUITE / PACIFICA) à la procédure 20 / 00411 (M. [G] / L’EQUITE), prononçant la clôture de la procédure et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026 ;
SUR CE,
I. Sur le principe acquis de la liquidation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [D] [G]
Attendu que le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [D] [G] des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 juin 2015 par la SA L’EQUITE a été retenu par le jugement du tribunal de grande instance de BOURGES du 23 mai 2019, définitif ;
Attendu que Monsieur [G] ayant été victime d’un polytraumatisme grave, il reste à liquider son préjudice corporel ;
* Sur la demande d’expertise médicale ( spécialité neurologie ) de la SA L’EQUITE
Attendu que la SA L’EQUITE considère que le dossier n’est pas en état d’être jugé, qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert neurologue questionnant l’imputabilité des séquelles neurologiques à l’accident au regard des antécédents de la victime ; qu’elle prétend que le Docteur [S] n’a pas répondu aux dires à ce sujet et produit le rapport du Docteur [K] qui estime cet avis nécessaire ; qu’elle souhaite également une expertise de synthèse ;
Attendu que Monsieur [G] regrette la stratégie d’épuisement mise en oeuvre par l’assureur pour retarder la liquidation de l’indemnisation due à la victime rappelant que l’accident remonte au 29 juin 2015, qu’à la demande de la SA L’EQUITE une expertise psychiatrique a été ordonnée, que la question de l’adjonction d’un sapiteur neurologue a alors été expressément posée par Monsieur [G] lui-même qui constate que l’expert désigné ne l’a pas jugée utile; qu’il ajoute que l’expert psychiatre a pris en compte le bilan neuropsychologique du 23 novemre 2020 ainsi que l’avis neurologique du Docteur [T] intégré au rapport (page 16), que ces énièmes demandes d’expertise qui reposent sur l’analyse de l’expert de la compagnie et des hypothèses non étayées apparaissent donc tardives et dilatoires et qu’il convient de les rejeter ;
Attendu que l’expert judiciaire peut toujours se faire assister du sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;
Attendu que la SA L’EQUITE rappelle elle-même dans ses écritures, en page 6, avoir adressé, “ après le dépôt de son pré-rapport, un dire à l’expert psychiatre pour lui demander de solliciter un expert neurologue avec à l’appui une note très complète du Docteur [K] médecin conseil de l’EQUITE sur la nécessité d’avoir recours à un sapiteur neurologue “ interrogeant la compétence de l’expert psychiatre à poser seul le diagnostic de syndrome cérébral sévère aboutissant à un taux aussi élevé de déficit fonctionnel permanent (60 %) ;
Mais attendu que l’expert psychiatre est habilité à évaluer une atteinte neurocomportementale autonome et qu’en cela il n’a pas jugé utile de recourir à un sapiteur spécialisé en neurologie d’autant qu’il disposait au dossier de plusieurs rapports d’évaluation de l’état neuropsychologique de la victime que les médecins avaient jugé pertinents de réaliser ; qu’en page 11 de son rapport, il a exclu tout antécédent psychiatrique et considère que les symptômes psychotiques présentés par Monsieur [G] entrent dans le cadre des troubles neuropsychiques après un traumatisme crânien ;
Attendu qu’ainsi l’expert [J] a inséré, au coeur de son rapport, les comptes rendus neuropsychologiques pratiqués en août 2015 de Madame [R] [P] psychologue et neurospychologue et le 6 avril 2016 par le Docteur [B] [V] qui a les mêmes qualités ; que la dernière évaluation du fonctionnement cognitif du jeune homme opérée par le Docteur [B] [V] neuropsychologue-psychologue qui considère, en conclusion, le bilan comparatif encourageant en raison des progrès effectués par rapport au bilan précédent ; qu’elle observe qu’il n’y a plus de difficultés au niveau du calcul, de déficit visuo-constructif ni de difficultés en mémoire de travail et en mémoire épisodique et que les résultats aux gnosies visuelles se sont normalisées ; qu’elle note qu’il persiste un ralentissement de la vitesse de traitement des informations et des difficultés attentionnelles . Ces capacités en double tâche sont faibles c’est-à-dire que le partage simultanément de son attention entre différents processus est difficile. Ceci peut avoir une répercussion sur ses capacités d’apprentissage et de mémorisation au quotidien.”;
qu’en page 41 de son rapport, il commence la discussion par ces termes : “ l’évaluation de l’état neurologique peut être basée sur l’examen de juin 2017 “ laquelle intervient après les deux bilans cognitifs ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, mais aussi des examens cliniques auxquels il a procédé personnellement, le Docteur [J], médecin légiste aguerri à la pratique de l’expertise médical judiciaire, y compris lorsque les blessures relèvent de plusieurs spécialités, n’a pas jugé utile de recourir à l’avis d’un confrère neurologue, pas plus donc que le Docteur [S], l’expert psychiatre, postérieurement qui se réfère aux mêmes rapports et au bilan effectué en neurologie (p° 14 de son rapport) ainsi qu’à l’avis neurologique du Docteur [T] en date du 21 décembre 2020 (p° 16 du rapport) ; que c’est dans ces conditions qu’il n’a pas jugé utile de répondre favorablement à la demande formulée dans son dire par la SA L’EQUITE ;
Attendu donc qu’il convient de constater que les deux experts qui ont eu à connaître de ce dossier ont eu la même analyse quant à l’inopportunité de s’associer un sapiteur neurologue, et alors que la question leur a été expressément posée par les parties, ce qui suggère qu’ils ont estimé qu’ils disposaient déjà des éléments utiles et suffisants au niveau de l’aspect neurologique ;
Attendu qu’il en ressort donc que le préjudice corporel de Monsieur [G] peut être liquidé en l’état des nombreux éléments déjà présents au dossier, conclusions des experts commis et pièces contradictoires contraires produites par les parties, ainsi que des critiques émises dans leurs écritures..., qu’il appartiendra au juge d’apprécier dans leur ensemble ;
Attendu de surcroît que l’accident remonte à plus de 10 ans ; que de nombreuses instances ont ponctué le dossier ; que la consolidation a été fixée au 15 novembre 2016 ; qu’il incombe au tribunal judiciaire de BOURGES de trancher ce litige dans un délai raisonnable et non pas de le prolonger encore des années alors que la nécessité impérieuse d’une nouvelle mesure d’expertise n’a pas été démontrée ;
Attendu que les demandes de nouvelles expertises judiciaires formées par la SA L’EQUITE seront donc rejetées ;
* Sur l’indemnisation des préjudices :
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- sur les dépenses de santé actuelles :
Attendu que l’organisme social n’a pas constitué avocat ;
Attendu que la notification des débours définitive fait apparaître un total de 154.322,31 euros dont à déduire la part prise en charge par la MSA soit la somme finale de 98.849,88 euros ;
Attendu que Monsieur [G] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles, ni qu’elles sont susceptibles d’intervenir dans l’avenir avec certitude ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice ;
- sur les frais divers
Attendu que Monsieur [G] veut faire indemniser à ce titre le coût de la curatelle renforcée exercée par son frère faisant valoir que celui-ci ne pourra pas toujours s’en charger ; qu’il considère qu’il s’agit d’un besoin de la victime généré par l’accident ; qu’il fait valoir que du fait de l’indemnisation à venir, il ne bénéficiera plus de l’allocation adulte handicapé ;
Attendu que la SA L’EQUITE s’oppose à cette demande faisant valoir que la tutelle exercée par un membre de la famille n’est pas rémunérée et que le bénéficiaire est exonéré de toute contribution lorsque ses revenus sont inférieurs au montant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et qu’au-delà un pourcentage est appliqué ;
Attendu que le principe est la réparation intégrale du préjudice corporel ;
Attendu que le besoin permanent d’une mesure de protection résulte de l’accident en raison des atteintes cérébrales durables dont Monsieur [G] est atteint ;
Attendu que le besoin d’une mesure de protection constitue un préjudice autonome indemnisable sur le régime de la tierce personne spécialisée ;
Attendu qu’une aide familiale gratuite dont la pérennité ne peut pas par ailleurs se présumer n’exclut pas l’indemnisation d’un besoin objectivement crée par le handicap ;
Attendu que les articles L.471-5 et R.4716-5-1 du Code de l’action sociale et des familles déterminent le montant de la contribution mise à la charge du majeur protégé qui est fonction de ses ressources ;
Attendu qu’il convient donc de calculer le montant prévisible du revenu de Monsieur [G] ;
Attendu qu’au moment de l’accident Monsieur [G] était scolarisé en 3ème au collège de [Etablissement 1] ; que ses résultats du second trimestre étaient moyens (moyenne de l’ordre de 10,5) et en baisse de 3 points par rapport à l’année précédente ; qu’un manque de travail et d’implication était pointé dans plusieurs matières, qu’il a cependant satisfait aux attentes à l’occasion des stages pratiques qu’il a accomplis ; qu’il a été admis pour l’année 2016 en lycée professionnel ; que c’est la voie qui lui était tracée lorsqu’il a été victime de cet accident ; qu’il est loisible de penser qu’il aurait pu atteindre le niveau du baccalauréat professionnel ; que le salaire moyen médian d’un bachelier professionnel est de 1.750 euros nets par mois soit 21.000 euros annuels ;
Attendu qu’il se situe alors dans la tranche à 8,5 % au delà de la tranche exonérée seuil de l’AAH 12.500 euros ; qu’il s’en suit que le calcul doit être le suivant :
(21.000 - 12.500)X 8,5 % soit 722,50 euros par an ;
Attendu que pour la période échue depuis le 3 décembre 2019 et jusqu’à la date du jugement au mois de juin 2026, le préjudice de Monsieur [G] s’élève à la somme de 722,50 X 5,5 soit
la somme de 3.973,75 euros ;
Attendu que pour la période à échoir la somme due sera de 722,50 X 46,480 prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 26 ans, soit un total pour les frais à venir de 33.581, 80 euros;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] la somme totale de 37.555,55 euros ;
- sur la tierce personne à titre temporaire
Attendu que le Docteur [J], médecin légiste aguerri à la pratique des expertises judiciaires, a procédé à l’expertise médicale de Monsieur [G] et déposé son rapport le 1er décembre 2019 en prenant en considération les examens cliniques qu’il a pratiqués lui-même le 9 juin 2017, le 9 octobre 2018 et le 13 avril 2019 en vue de son placement sous tutelle, son évolution physique et neuropsychologique ;
Attendu qu’il avait estimé le besoin de tierce personne à :
- 3 H par jour les 28 et 29 juillet 2015 et du 1er décembre au 31 décembre 2015
- 1 H par jour du 1er janvier 2016 au 11 octobre 2016
- 1 H par jour du 15 octobre 2016 au 4 janvier 2017 et considéré qu’il avait repris une autonomie totale à compter du 15 novembre 2016 ;
Attendu que le Docteur [J] ajoute néanmoins en conclusion au sujet de ce poste:”Il reste à apprécier l’imputabilité de l’état psychiatrique actuel “ ;
Attendu que la consolidation a été fixée au 15 novembre 2016 par l’expert psychiatre ;
Attendu que les conclusions de l’expert psychiatre dont la mission consistait plus spécifiquement à déterminer l’incidence séquellaire sur son autonomie de l’accident au regard de son mode de vie antérieur sont ainsi prépondérantes ;
Attendu qu’il note, en page 11, l’absence d’antécédents psychiatriques avant l’accident ; qu’il conclut en faveur d’un syndrome frontal sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertions sociales et familiales précaires associé à des éléments dépressifs chroniques, résultant de lésions ou de dysfonctionnements du lobe frontal entraînant des troubles comportementaux et cognitifs et d’autres troubles tels une anosognosie, des troubles du comportement, un trouble du déficit de l’attention, une hypertonie oppositionnelle, un réflexe d’agrippement, un collectionnisme et des crises d’épilepsie partielles ; qu’il estime que les symptômes psychotiques présentés par Monsieur [G] entrent dans le cadre des troubles neuropsychiques après un traumatisme crânien ; qu’ils considèrent que les difficultés comportementales antérieures qui apparaissent sur les bulletins restent minimes, possiblement liées à un trouble de l’attention qui n’a jamais été exploré mais qui n’ont pas empêché une orientation en lycée professionnel et entrent dans le processus normal de l’adolescence et qu’aucun élément comportemental antérieur ne pouvait faire présager l’évolution actuelle pathologique de sa personnalité ( impulsivité, intolérance à la frustration, vécu persécutif manque de contrôle pulsionnel, instabilité émotionnelle) imputable à l’accident ;
Attendu que pour ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, après avoir noté, en page 23 de son rapport, que Monsieur [G] ne peut pas vivre seul “ car nécessité de surveillance en lien avec les troubles du comportement présentés “, il conclut que : “ la victime doit être assistée par une tierce personne ( actuellement il s’agit d’aidants familiaux ) pour la réalisation de certains gestes de la vie quotidienne, en particulier l’habillage, les tâches ménagères et la gestion des troubles du comportement. L’intervention, pour certaines de ces tâches d’un assistant spécialisé pourrait contribuer à soulager la part actuelle allouée aux aidants familiaux (notamment un temps d’éducateur spécialisé pour aider la gestion des troubles du comportement) “, sans plus de précision ; que dans son tableau récapitulatif, en page 26, l’expert conclut : “ assistance par tierce personne : oui : habillage, tâches ménagères, gestion des troubles du comportement “ ;
Attendu que Monsieur [G] en déduit qu’il doit bénéficier d’une tierce personne 24H/24H ce que conteste l’assureur au regard des capacités résiduelles mises en évidence notamment dans le rapport du Docteur [J] et du rapport d’enquête qu’elle a fait réaliser qui démontre in concreto que la victime est apte à se livrer seule des sorties et activités comme aller prendre de l’argent à un distributeur de billets ; qu’elle prétend que l’analyse de Monsieur [G] ne ressort du rapport d’aucun des experts et s’en tient aux conclusions du Docteur [J] sur une reprise d’autonomie au 15 novembre 2016 et au rapport de son enquêteur qui a pu constater que Monsieur [G] effectuait chaque jour les mêmes déplacements et activités en totale autonomie, ce qui confirme la position du premier expert ;
Attendu que le rapport de l’expert psychiatre vient affiner l’analyse du Docteur [J] qui reposait essentiellement sur l’évolution physique et neuropsychologique ;
Attendu que la notion d’autonomie dont il est question est plus fermée dans le rapport du Docteur [J] ; qu’elle doit être revue au regard des conclusions du rapport du spécialiste ;
qu’il est avéré que Monsieur [G] n’a pas retrouvé une totale autonomie à compter du 15 novembre 2016 en raison des lésions cérébrales persistantes ; que pour autant il y a lieu d’exclure une surveillance 24H/24 qui n’est pas expressément mentionnée et dont la nécessité n’apparaît pas à la lecture des rapports nonobstant les comportements transgressifs ponctuellement adoptés ; que le besoin de nuit notamment n’est pas établi ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur [G] a bénéficié d’une indemnisation du besoin de curatelle qui équivaut déjà à l’indemnisation d’une tierce personne renforcée et qui a vocation à s’occuper des choix pour sa personne et de la gestion de ses biens;
Attendu qu’il est par ailleurs établi que Monsieur [G], qui n’est pas sous tutelle, est capable d’effectuer seul des sorties et des actes tels que le retrait d’argent à un distributeur ; qu’il n’a donc concrêtement pas besoin d’une surveillance constante ;
Attendu que subsiste donc à indemniser le besoin quotidien pour l’habillage et les tâches ménagères ; que le rapport d’enquête démontre d’ailleurs la présence systématique de son père lorsqu’il effectue ses courses ;
Attendu que le besoin doit donc couvrir essentiellement une présence trois fois par jour pour la préparation des repas, l’habillage et l’entretien du linge soit 4 H par jour 7 jours sur 7, auxquelles s’ajoutent les courses et le ménage à raison de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 32 H par semaine et ce dès la fin de l’hospitalisation ;
Attendu qu’ainsi pour la période de tierce personne temporaire il y a lieu d’indemniser Monsieur [G], sur la base de 17 euros par jour en l’absence de justificatif de dépenses, comme suit :
- 4 H par jour les 28 et 29 juillet 2015 et 32 H par semaine du 1er décembre 2015 au 15 novembre 2016 soit 1.608 heures indemnisables soit un total dû de 1.608 X 17 = 27.336 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE doit être condamnée à payer la somme de 27.336 euros au titre de l’indemnisation de la tierce personne à titre temporaire ;
- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire ne peut couvrir que les périodes antérieures au 15 novembre 2016 ;
Attendu que l’expert [J] a retenu un déficit total au cours des périodes d’hospitalisation :
- du 29 juin 2015 au 27 juillet 2015 : 29 jours
- du 30 juillet 2015 au 2 octobre 2015 : 65 jours
- du 5 octobre 2015 au 20 novembre 2015, à raison de 3 jours par semaine : 20 jours
- du 14 au 16 octobre 2016 : 3 jours, soit un total de 117 jours ;
Attendu qu’à raison de 26 euros par jour, le préjudice s’élève à la somme de 3.042 euros;
Attendu qu’il a également retenu un déficit de 75 % au cours des périodes :
- les 28 et 29 juillet 2015 : 2 jours
- les 3 et 4 octobre 2015 : 2 jours, soit 4 jours à 75 % soit la somme due de 78 euros ;
Attendu qu’enfin il a retenu un déficit de 50 % au cours des périodes :
- du 21 novembre 2015 au 13 octobre 2016, soit 328 jours
- du 17 octobre 2016 au 15 novembre 2016, soit 30 jours, soit la somme due de 4.654 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée en indemnisation de ce poste de préjudice au paiement de la somme de 7.774 euros ;
- sur les souffrances endurées :
Attendu que l’expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 au regard des nombreuses interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation, du coma et des souffrances psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [G] sollicite la somme de 50.000 euros ; que la SA L’EQUITE offre la somme de 33.000 euros ;
Attendu que Monsieur [G] était âgé de 16 ans au moment de l’accident ;
Attendu qu’il s’agit d’un grave accident avec des répercussions physiques graves et des troubles neuropsychologiques ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice sera arrêtée à la somme de 43.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la SA L’EQUITE ;
- sur le préjudice esthétique temporaire
Attendu que Monsieur [G] demande à être indemnisé à hauteur de 4.000 euros faisant état de la durée de la longue période précédant la consolidation et des cicatrices qu’il présente suite aux opérations subies ; que l’assureur conclut au débouté de cette demande faute pour l’expert [J] d’avoir évalué ce préjudice ;
Attendu que ce préjudice existe avec certitude peu important que l’expert judiciaire ait omis de l’évaluer ;
Attendu que l’expert judiciaire [J] précise en page 28 de son rapport que Monsieur [G] présente une cicatrice du cuir chevelu, fronto-temporale gauche non visible mais qui présente un ressaut osseux très net, d’1/2 centimètre sur 6 centimètres, bien palpable ;
Attendu que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.600 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée en indemnisation de ce poste de préjudice au paiement de la somme de 1.600 euros ;
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- sur la tierce personne
Attendu qu’au vu de ce que précède le calcul du besoin de tierce personne à titre permanent sera le suivant :
- du 15 novembre 2016 à la date de la décision juin 2026
1664 (volume horaire annuel) X 23 euros
38.272 X 9,5 ans = 363.584 euros ;
- montant de la rente due à compter du 15 juin 2026 : 38.[Immatriculation 1],744 = 1.750.327 euros;
Attendu que la somme due par la SA L’EQUITE au titre de la tierce personne permanente est donc de 2.113.911 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- dépenses de santé futures
Attendu que Monsieur [G] demande à voir réserver ce poste du fait de son état psychiatrique décrit comme étant imprévisible par l’expert psychiatre et fait état de ce que la CPAM du CHER a présenté des frais futurs pour 55.472,43 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE qui constate qu’aucune demande chiffrée n’est formulée conclut au débouté de la demande tendant à réserver les droits ;
Attendu que les dépenses de santé futures sont indemnisables lorsqu’elles sont en germe et quantifiables au moment de la liquidation du préjudice et qu’il est acquis qu’elles resteront à la charge de la victime ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est fait état d’aucune dépense de cette nature ; qu’il n’y a pas lieu de réserver cette demande ;
- sur le préjudice scolaire
Attendu qu’au vu de ce qui précède, et nonobstant l’analyse de l’assureur, qui pose un regard excessivement péjoratif sur le comportement scolaire de la victime et n’offre de verser que la somme de 15.000 euros, il ressort de ce qui précède que Monsieur [G] aurait dû obtenir son baccalauréat professionnel ; que l’accident l’a privé de ses trois années de lycée couronnées par l’obtention de ce diplôme ;
Attend qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] et ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 30.000 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera condamnée à payer à Monsieur [G] une indemnité de 30.000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;
- sur les pertes de gains professionnels futurs
Attendu que Monsieur [G] allait entrer en lycée professionnel lorsqu’il a été accidenté; qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel ; qu’il ne sera jamais en état de travailler en milieu ordinaire ; que le Docteur [S] a confirmé que toutes les tentatives de formation et mises à niveau en milieu ordinaire ont échoué en raison des séquelles de l’accident et conclut à une absence d’avenir professionnel clair au jour de l’expertise ; qu’il est par ailleurs établi que par la suite, l’orientation MDPH a également été un échec ;
Attendu que Monsieur [G] est reconnu travailleur handicapé et déclaré inapte à tout emploi ;
Attendu que ceci étant, Monsieur [G] sollicite à ce titre l’indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs à titre viager (référentiel de la gazette du palais 2022) dès lors qu’il ne pourra pas constituer des droits à la retraite, soit sur la base d’un salaire médian de 2.187 euros, une somme de 2.105.582 euros (dont 183.708 euros pour la période échue) tandis que la SA L’EQUITE offre de verser la somme de 619.530,24 euros à titre principal ; que constatant que Monsieur [G] n’a jamais travaillé, elle fait son calcul sur la base de 80 % du SMIC (1.398,60 euros nets) soit une perte annuelle de 13.440 euros et s’oppose à l’application du barème de capitalisation négatif de la gazette du palais ;
Attendu que le préjudice de Monsieur [G] doit être calculé sur la base du salaire médian correspondant au niveau d’études qu’il aurait pu obtenir c’est-à-dire un baccaulauréat professionnel au regard de son implication et de ses résultats en 3ème ;
Attendu que le calcul doit donc être réalisé sur la base de 1.750 euros nets par mois soit 21.000 euros annuels ;
Attendu que pour la période échue, à compter de la date de la fin de sa scolarité 1er juillet 2018 jusqu’au mois de juin 2026, le préjudice s’élève à la somme de 21.000 X 8 = 168.000 euros et pour la période à échoir 21.000 X 46.480 euros de rente viagère pour un homme de 26 ans selon le dernier barème gazette du palais habituellement appliqué, soit la somme de 976.080 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée à payer la somme totale de 1.144.080 euros à Monsieur [G] au titre de l’indemnisation de ce préjudice ;
- sur l’incidence professionnelle
Attendu que Monsieur [G] sollicite la somme de 200.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice au motif de l’absence d’horizon professionnel et des difficultés relationnelles médiocres prévisibles ; qu’il soutient encore qu’il souffre d’une dévalorisation majeure sur le marché du travail et, s’il devait être employé, d’une pénibilité soutenue ;
Attendu que l’assureur souligne l’incohérence à demander une indemnisation pour inaptitude totale et une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ; qu’il offre toutefois 30.000 euros pour tenir compte de la limitation de ses choix professionnels et de sa dévalorisation sur le marché du travail ;
Attendu que l’employabilité de Monsieur [G] est quasi nulle ; qu’il a été indemnisé pour la perte des gains professionnels futurs sur la base d’une inaptitude totale ;
Attendu que les préjudices allégués ne sont donc pas établis ; que demeure la dévalorisation qu’il peut ressentir sur le marché du travail ;
Attendu qu’à cet égard l’offre de la SA L’EQUITE apparaît adaptée ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice ;
* Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Attendu que l’expert [J] a évalué le déficit fonctionnel permanent ( DFP ) à 30%;
Attendu que l’expert psychiatre dont l’analyse est axée sur le critère d’autonomie l’a fixé à 60 % ;
Attendu que Monsieur [G] propose d’appliquer la règle de Balthazar et conclut à une évaluation du DFP de 72 % ; que l’assureur estime que l’expert psychiatre n’est pas en capacité seul de statuer sur un tableau aussi complexe et prétend qu’il convient de prendre en compte l’état psychiatrique antérieur auquel les événements judiciaires de 2018 et 2019 font écho ; qu’elle discute l’imputabilité de l’état neurologique dans son ensemble à l’accident raison pour laquelle elle sollicitait de nouvelles expertises qui ont été rejetées ;
Attendu qu’il n’y a pas d’état antérieur psychiatrique selon les experts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle de Balthazar dès lors qu’il s’agit d’un même état séquellaire apprécié de manière plus pointue par le second expert, médecin spécialiste ; que l’analyse de l’expert psychiatre est plus globale et spécifique ; qu’elle intègre la première analyse et y ajoute une dimension fonctionnelle distincte, pas prise en compte dans sa globalité par le premier expert, qui n’a pas posé le diagnostic du syndrome cérébral sévère considérant que les troubles dans l’autonomie étaient plus modérés ; que les conclusions du second expert apparaissent prépondérantes ;
Attendu que le diagnostic de syndrome cérébral sévère qu’il a posé est généralement retenu pour les traumatisés crâniens qui présentent :
- des troubles cognitifs majeurs,
- des troubles exécutifs importants,
- une altération durable de l’autonomie,
- des conséquences sociales et comportementales lourdes ;
Attendu qu’en l’espèce le Docteur [S], pour parvenir à cette conclusion, retient des altérations des conduites instinctives, une perte de l’initiative, des troubles de l’humeur, des insertions sociales et familiales précaires associés à des éléments dépressifs chroniques et se réfère au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun Le concours médical p° 20 et 27 ;
Attendu qu’une curatelle renforcée a été rendue nécessaire ; que l’autonomie est très limitée ; que l’exercice d’une profession est devenu impossible ; que le besoin de tierce personne est élevé ;
Attendu que les troubles en l’espèce apparaissent de fait importants ;
Attendu que le taux retenu pour le syndrome cérébral sévère débutant est compris entre 50 et de 65 % et de 65 à 85 % pour un syndrome cérébral sévère pour une victime incapable de vivre seule et nécessitant une surveillance permanente qui a été exclue en l’espèce ;
Attendu que le taux de 60 % proposé par l’expert psychiatre apparaît pertinent et correspondre aux troubles décrits ; qu’il sera donc retenu ;
Attendu que l’âge de la victime 17 ans à la date de la consolidation permet de retenir une valeur du point à 5.775 euros conformément au référentiel de la Gazette du Palais 2016 ;
Attendu qu’en conséquence l’indemnisation sera arrêtée à la somme de 346.500 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée en indemnisation de ce poste de préjudice au paiement de la somme de 346.500 euros ;
- sur le préjudice esthétique permanent
Attendu que le préjudice esthétique permanent a été retenu par l’expert à hauteur de 2/7 en raison des diverses cicatrices ;
Attendu que Monsieur [G] demande une indemnisation à hauteur de 10.000 euros tandis que la SA L’EQUITE offre de verser une somme de 4.000 euros ;
Attendu que compte tenu de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices ( cuir chevelu, cheville, omoplate, hanche, genou et jambe gauche ) et de leur grandeur entre 1/2 et 10 centimètres, il convient de fixer l’indemnisation due à Monsieur [G] à la somme de 5.000 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée en indemnisation de ce poste de préjudice au paiement de la somme de 5.000 euros ;
- sur le préjudice d’agrément :
Attendu que Monsieur [G] sollicite la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément faisant valoir qu’il ne peut plus se livrer aux jeux de son âge ; que l’assureur offre de verser une indemnité de 7.000 euros ;
Attendu que l’expert [J] note l’arrêt de la pratique du football en club débutée à 5 ans et de la bicyclette ; qu’il note que la victime a envisagé de travailler dans le sport ce qui souligne l’intérêt pour Monsieur [G] et l’importance du préjudice ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 8.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice d’agrément ;
- sur le préjudice sexuel
Attendu que Monsieur [G] soutient qu’il subit un préjudice sexuel qu’il demande à voir indemniser à hauteur de 25.000 euros ; qu’il note qu’il a été omis par les experts mais qu’en réalité il est la résultante de l’isolement social qui est décrit du fait de ses problèmes psychiatriques et psychologiques ;
Attendu que la SA L’EQUITE fait observer qu’aucun des experts ne fait état de ce préjudice pour conclure au débouté de la demande ;
Attendu qu’il convient de distinguer ce qui relève de sa capacité à être en couple, indemnisable au titre du préjudice d’établissement, de ce qui relève de son aptitude à ressentir du désir et du plaisir et à avoir une relation sexuelle ;
Attendu qu’en aucune manière il n’est démontré que Monsieur [G] a perdu ces aptitudes; que dès lors l’activité sexuelle n’est pas impossible ;
Attendu que le préjudice n’est pas établi ; que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
- sur le préjudice d’établissement
Attendu que Monsieur [G] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’établissement qui est qualifié de majeur par le Docteur [S] en raison des séquelles dues au traumatisme crânien à hauteur de 30.000 euros ; que la SA L’EQUITE propose 25.000 euros ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il apparaît en effet très peu probable que Monsieur [G] puisse construire une vie de famille, être en couple, avoir des enfants dont il serait en capacité de s’occuper ;
Attendu que la demande de la victime paraît en rapport avec l’importance de cette privation ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera donc condamnée en indemnisation de ce poste de préjudice au paiement de la somme de 30.000 euros ;
* Sur la sanction ( article L.211-13 du Code des assurances )
Attendu que Monsieur [G] reproche à l’assureur de ne pas lui avoir adressé une offre répondant aux dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances dans les délais prévus par le texte et demande donc l’application de la sanction prévue à l’article L.211-13 dudit code ; qu’il souligne que le versement des provisions est indifférent et qu’en l’occurrence ils ne sont intervenus qu’en exécution de décisions judiciaires ;
Attendu que la SA L’EQUITE rappelle les provisions versées :
- 10.000 euros le 21 février 2019, ( décision )
- 100.000 euros le 21 juillet 2020 ( suite aux conclusions de Monsieur [G] devant le juge de la mise en état),
- 35.000 euros le 11 décembre 2023 ; qu’elle explique qu’en raison des circonstances de l’accident ( Monsieur [G] étant positif au cannabis au moment de l’accident, ayant franchi le feu rouge et conduisant sans assurance ) son droit à indemnisation de l’entier préjudice était discutable et soutient d’ailleurs que l’autre assureur la SA PACIFICA a eu la même lecture qu’elle ; qu’elle fait valoir que ce n’est que le 23 mai 2019 que le droit à indemnisation de Monsieur [G] a été définitivement fixé ;
Attendu que les circonstances de l’accident ne permettent pas de considérer que l’offre de l’assureur devait être effectuée dans le délai de trois mois de la demande d’indemnisation ; qu’en revanche elle devait intervenir dans le délai de huit mois de l’accident soit avant le 1er mars 2016 ;
Attendu que la SA L’EQUITE n’est pas en mesure de montrer qu’elle a déféré à cette obligation légale avant le 15 juillet 2024 ; que sans soutenir expressément ne pas l’avoir reçue, Monsieur [G] demande à ce que l’assureur justifie de que le courrier détaillant l’offre lui a bien été adressé ainsi qu’à son curateur, et l’estime, en tout état de cause, incomplète ;
Attendu que si l’assureur ne produit pas l’accusé réception, il s’avère que le courrier de 7 pages est adressé à l’adresse commune de Monsieur [G] et de son frère qui est également son curateur ; qu’il s’agit d’une offre définitive répondant aux exigences de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985; que si les montants sont globalement très inférieurs au montant de l’indemnisation finalement accordée, la plupart des postes indemnisables est évoquée ; que si elle est imparfaite, elle n’en reste pas moins suffisante et donc recevable au sens du texte ;
Attendu qu’elle n’en reste pas moins tardive ; que la SA L’EQUITE sera donc condamnée à la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 17 juillet 2024 date prévisible de réception de l’offre sans qu’il n’y ait lieu de suspendre le cours des intérêts pendant la période d’incarcération de Monsieur [G] ;
Attendu que les dispositions susvisées sont applicables à l’indemnisation de la victime par ricochet si la victime par ricochet a présenté une demande indemnitaire identifiable et justifiée ;
Attendu que cependant en l’espèce la demande a été tardive et reste peu étayée dans le cadre des conclusions au fond ; qu’il n’y a pas lieu à l’application de la sanction ;
* Sur le compte final
Attendu que la SA L’EQUITE sera condamnée à payer à Monsieur [D] [G] en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 3.824.756,55 euros dont à déduire le montant des provisions déjà versées ( 145.000 euros ), soit une somme à lui revenir de 3.679.756,55 euros ;
II Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Attendu que les membres de la famille de Monsieur [G] parents, frères et soeurs demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à raison de 20.000 euros pour chacun des parents et 15.000 euros pour les frères et soeurs ;
Attendu que pour ce qui concerne les victimes par ricochet, la SA L’EQUITE fait valoir qu’elles doivent justifier d’une proximité de vie et qu’à défaut il n’est pas possible au tribunal de statuer sur les demandes ; qu’en l’état elle conclut donc au débouté des demandes ;
Attendu qu’il s’agit d’indemniser le préjudice des proches qui doivent faire le deuil de la personnalité antérieure de la victime et de la qualité des liens qu’ils pouvaient entretenir avec elle ;
Attendu que Monsieur [G] avait 16 ans au moment de l’accident ; qu’il est né en 1999 et est le cadet de la fratrie ; que ses frères et soeurs sont nés entre 1977 et 1986 ; qu’aucun élément n’est produit pour justifier de la fréquence de leurs relations avec les uns et les autres au moment de l’accident, ni après, à l’exception de Monsieur [E] [G] dont les liens sont manifestes et de sa mère au domicile de laquelle il habitait depuis le divorce de ses parents ; que la qualité et la proximité du lien avec son père est inconnue ; qu’il n’en demeure pas moins pour lui un préjudice réel qui tient à l’état dans lequel se trouve son enfant ;
Attendu qu’ainsi le préjudice d’affection des victimes indirectes sera indemnisé comme suit :
- Madame [X] [G], sa mère : 7.000 euros
- Monsieur [Z] [G], son père : 5.000 euros
- Monsieur [E] [G], son frère : 4.000 euros
- Monsieur [C] [G], Madame [W] [O] née [G], Madame [Y] [Q] née [G], Madame [F] [G] : 1.500 euros ;
Attendu que la SA L’EQUITE sera condamnée au paiement de ces sommes ; que les consorts [G] seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
Attendu que Monsieur [E] [G] ne justifie en l’état d’aucun autre préjudice ; qu’il n’y a pas lieu de réserver ses droits ;
* Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’opposabilité à la CPAM DU CHER et à la MSA
Attendu que la SA L’EQUITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens dont ceux de l’instance de référé et y compris le coût des frais d’expertises judiciaires ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner la SA L’EQUITE à payer aux consorts [G] une indemnité de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM DU Cher et à la MSA ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nouvelles expertise judiciaires ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [D] [G] la somme totale de 3.824.756,55 euros dont à déduire le montant des provisions déjà versées (145.000 euros), soit une somme à lui revenir de 3.679.756,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
DIT qu’il sera fait application sur cette somme de la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances, à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à indemniser le préjudice d’affection des victimes indirectes comme suit :
- Madame [X] [G] sa mère : 7.000 euros,
- Monsieur [Z] [G] son père : 5.000 euros,
- Monsieur [E] [G] son frère : 4.000 euros,
- Monsieur [C] [G], Madame [W] [O] née [G], Madame [Y] [Q] née [G], Madame [F] [G] : 1.500 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes et les consorts [G] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux dépens dont ceux de l’instance en référé, et y compris le coût des expertises judiciaires ;
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer aux consorts [G] une indemnité de 16.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Cher et à la MSA ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé et jugé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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