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TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 24/00291


Vérifier : TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 24/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/00291
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a4860b993c619cd1f4a6696

Texte de la décision

35,412 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 24/00291 - N° Portalis DBXE-W-B7I-EYYA
PB/DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2026

60A
[S], [X], [E] [R] épouse [K]

C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU CHER
[H] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU CHER

DEMANDERESSE :
Madame [S], [X], [E] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Comparants et plaidants par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

CPAM DU CHER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU CHER
dont le siège social est sis [Adresse 5]

N’ayant pas constitués avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Yves-Armand FRASSATI et Géraldine PARJADIS

Greffière lors des débats : Donzélica DA GRAÇA

DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 03 Juillet 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] en date du 8 octobre 2018 ;

Vu l’action en réparation des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES les 2 et 7 février 2024 par Madame [S] [R] épouse [K] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la Mutuelle Sociale Agricole ( MSA ) DU CHER, Monsieur [H] [U], la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie ( CPAM ) du CHER et la Mutualité Sociale Agricole ( MSA ) du Cher aux fins de voir indemniser, à titre principal, son entier préjudice des suites de l’accident de la circulation intervenu le 16 février 2012 au visa du rapport émis par le Docteur [V] en date du 12 mars 2021 pour la somme totale de 157.956,07 euros, à titre subsidiaire, demande à voir ordonner une expertise judiciaire en neurologie pour évaluer les préjudices des suites des accidents des 16 février 2012 et 14 février 2017 et en tout état de cause une indemnisation de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 7 janvier 2025 disant que l’action introduite par Madame [R] épouse [K] le 7 février 2024 à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour l’accident de la circulation du 14 février 2017 est prescrite et dès lors ses demandes irrecevables et qui constate que seule l’action introduite par Madame [K] contre Monsieur [U], la compagnie AXA FRANCE IARD, la MSA du Cher et la CPAM du CHER demeure recevable ;

Vu les conclusions 3 du 4 novembre 2025 de Madame [K] par lesquelles elle demande :

A TITRE PRINCIPAL

- FIXER les préjudices subis par Madame [S] [K] des suites de
l’accident du 16 février 2012 au visa du rapport émis par le docteur [V]
en date du 12 mars 2021 tel qu’il suit

Préjudices patrimoniaux temporaires

▪ Dépenses de santé actuelle : Mémoire
▪ Frais divers :
Soit

o Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 28.088,32 €
Soit
o 3 heures/ semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % soit du 27 février 2012 au 13 février 2017 : (1812 jours/ 7 jours) = 258,86 semaines
(258,86 semaines x 3 heures) = 776,58 heures x 16 €/h = 12.425,28 €

o 8 heures/ semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel de 25 % soit du 16 au 26 février 2012, du 17 février 2017 au 16 avril 2018, du 24 avril 2018 au 15 mai 2018 et du 27 mai 2018 au 1er septembre 2020 : (864 jours/ 7 jours) = 123,43 semaines.
(123,44 semaines x 8 heures) = 987,52 heures x 16 € = 15.800,32 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

▪ Déficit Fonctionnel temporaire : 11.625,60 €
Soit
o 100 % pendant 18 jours (28€ x 18 jours) : 504,00 €
(Du 17 au 23 avril 2018 et du 16 au 26 mai 2018)

o 25% pendant 864 jours (7€ x 864 jours) : 6.048,00 €
(Du 16 au 26 février 2012, du 14 février 2017 au 16 avril 2018, du 24 avril
2018 au 15 mai 2018 et du 27 mai 208 au 1 er septembre 2020)

o 10% pendant 1812 jours (2,80€ x 1812 jours) : 5.073,60 €
(Du 27 février 2012 au 13 février 2017 (10%)

▪ Souffrances endurées (4/7) : 15.000,00 €
▪ Préjudice Esthétique temporaire (2,5/7) : 4.500,00 €

Préjudices patrimoniaux permanents

▪ Dépenses de santé actuelle : mémoire
Selon débours CPAM et MSA
▪ Incidence professionnelle : 10.000,00 €
Soit
o Pénibilité accrue : 10.000 €
▪ Assistance par tierce personne (après consolidation) : 31.422,15 €
Soit 52 h / an sans limite de durée

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

▪ Déficit Fonctionnel permanent 16 % : 28.320,00 €
▪ Préjudice Esthétique permanent (1,5/7) : 3.000,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
▪ Préjudice sexuel : 8.000,00 €
▪ Préjudice d’établissement : 10.000,00 €

- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la sociétés AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [K], déduction des provisions réglées, la somme de 157.956,07 €

A TITRE SUBSIDIAIRE

- ORDONNER l’expertise judiciaire médicale de Madame [K] afin d’évaluation de ses préjudices des suites de l’accident du 16 février 2012 et, confier à tel homme de l’art spécialiste en neurologie qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec la mission suivante :

▪ Point 1 : contact avec la victime :

Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [K] victime, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.

▪ Point 2 : dossier médical :

Se faire communiquer par Madame [K] ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs aux accidents du 16 février 2012 et 14 février 2017

▪ Point 3 : situation personnelle et professionnelle de la victime :

Prendre connaissance de de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions professionnelles, son statut exact ;

▪ Point 4 : rappel des faits :

À partir des déclarations de la victime ou de son entourage si nécessaire et des documents fournis :

- relater les circonstances de l'accident, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.

▪ Point 5 : soins avant consolidation.

Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.

▪ Point 6 : lésions initiales et évolution :

Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.

▪ Point 7 : examens complémentaires :

Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.

▪ Point 8 : doléances :

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) à faisant préciser notamment les conditions, date et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.

▪ Point 9 : antécédents et état antérieur :

Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évaluation et les séquelles présentées.

▪ Point 10 : examen clinique :

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

Retranscrire ces constatations dans le rapport.

▪ Point 11 : discussion :

Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Répondre ensuite aux points suivants :

▪ Point 12 : les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire » (que la victime exerce ou non une activité professionnelle)

Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).

En discuter l’imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

▪ Point 13 : arrêt temporaire des activités professionnelles :

En cas temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à en fonctions des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée.

▪ Point 14 : consolidation :

Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d'apprécier éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».

▪ Point 15 : Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) :

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié pat le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physiques et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel
permanent (DFP).

L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, Psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique : Médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits.

A laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

▪ Point 16 : souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».

Elles s’évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

▪ Point 17 : dommage esthétique :

Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L'évaluer selon habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique.

▪ Point 18 : répercussions des séquelles :

Activités professionnelles :

Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Activités d’agrément :

Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

Vie sexuelle :

Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

▪ Point 19 : soins médicaux après consolidations / frais futurs :

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins de l'accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.

▪ Point 20 : conclusions :

Conclure en rappelant la date de la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- FIXER les préjudices personnels de Madame [K] en suite de l'accident du 16 février 2012, à la somme de 47.377,20 € ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la société AXA France lard à payer à Madame [K], déduction faite des provisions réglées, la somme de 47.377,20 € à titre d'indemnisation définitive de ses préjudices ventilés de la manière suivante :

▪ Déficit fonctionnel temporaire : 2.167,20 €
▪ Souffrances endurées : 7.000,00 €
▪ Incidence professionnelle : 10.000,00 €
▪ Déficit fonctionnel permanent : 12.210,00 €
▪ Préjudice d’agrément : 8.000,00 €
▪ Préjudice sexuel : 8.000,00 €

- JUGER que ces sommes porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et la société AXA France Iard à payer à Madame [K], la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil

- LES CONDAMNER, sous la même solidarité, aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives RPVA du 20 octobre 2025 par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD demande à voir dire que le préjudice présenté par Madame [K] des suites de l’accident survenu le 16 février 2012 sera indemnisé par le versement des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 2.100 euros
- souffrances endurées : 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros ; qu’elle demande à voir déduire des sommes allouées les provisions versées de 1.900 et 15.300 euros et conclut au débouté de Madame [K] de toutes autres demandes ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du CHER et de la MSA du Cher ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2026 ;

SUR CE,

* Sur la responsabilité de Monsieur [U] et la garantie de son assureur AXA

Vu la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation routière ;

Attendu que le 16 février 2012, Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation routière, au cours d’un déplacement professionnel, en ce qu’elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [H] [U] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD;

Attendu qu’elle a été blessée et a présenté des contusions multiples intéressant le rachis cervical, l’épaule gauche, le membre supérieur gauche, le sternum et le bassin ;

Attendu que la responsabilité de Monsieur [U] et la prise en charge par la SA AXA FRANCE IARD n’est pas discutée en son principe pour cet accident spécifiquement ; que les parties sont en désaccord sur l’étendue du préjudice lié à l’événement au regard des antécédents et des accidents postérieurs en particulier celui survenu le 14 février 2017 ; que Madame [K] invoque le rapport du Docteur [V], Docteur en médecine titulaire d’un diplôme universitaire d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel auquel elle a demandé un avis qui conclut le 12 mars 2021 à un syndrome rachidien cervical et à une décompensation d’un syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral, et le mail du Docteur [G], tandis que les défendeurs, qui rappellent que le Docteur [V] n’est pas un expert judiciaire, que le rapport n’a pas été établi contradictoirement, que celui-ci ne distingue pas entre les différents accidents et que l’écrit du Docteur [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, se fondent sur le rapport du Docteur [C], et entendent voir limiter l’indemnisation servie dans le cadre de la présente décision aux seules séquelles de l’accident de la circulation du 16 février 2012 ;

Attendu que la présente procédure ne peut avoir pour objet de contourner la prescription posée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 janvier 2025 qui constate, à juste titre, la prescription de l’action introduite par Madame [K], le 7 février 2024, à l’encontre de l’assureur Assurances du Crédit Mutuel IARD ( ACM ) pour l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation routière du 14 février 2017 dans lequel par ailleurs sa propre responsabilité paraît engagée ;

Attendu qu’il s’en suit que seul l’accident du 16 février 2012 est indemnisable et que toute autre demande concernant l’accident de la ciculation du 14 février 2017 doit être rejetée ;

Attendu que Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD doivent être condamnés solidairement à réparer l’entier préjudice subi par la victime en lien direct et certain avec le seul
accident de la circulation du 16 février 2012 ;

* Sur l’indemnisation des préjudices :

Attendu que les éléments les plus probants sur la causalité ressortent nécessairement des examens médicaux antérieurs à l’accident du 14 février 2017 dont la réparation relève d’une autre procédure ;

Attendu qu’au plus près de l’accident, l’examen médical pratiqué par l’expert de la compagnie d’assurance le 18 février 2013 notait que Madame [K] alléguait des douleurs cervicales modérées, des douleurs de l’épaule gauche avec des irradiations très rares dans le territoire cubital, des douleurs de l’hémithorax antérieur gauche et des douleurs en regard des articulations sacro iliaques ; que l’examen clinique ne trouvait plus de limitation de la mobilité du rachis cervical, ni des épaules ;

Attendu que le dernier examen avant l’accident de 2017 est l’échodoppler pulsé des membres supérieurs pratiqué le 28 avril 2016 dont la conclusion est la suivante : “ l’examen est en faveur d’un syndrome du défilé thoraco-brachial d’incidence hémodynamique peu significative, au plan artériel, à gauche. “ ;

Attendu que l’expert judiciaire le Docteur [C] effectue son expertise le 13 juin 2018 ; qu’il prend en compte les douleurs cervicales s’étendant à l’épaule gauche et bras gauche indiquées dans le certificat médical initial du Docteur [P], ainsi que les douleurs du sternum ; qu’il observe que les radiographies du rachis cervical pratiquées le 16 février 2012 montrent : “ une absence de lésion traumatique au niveau du rachis cervical en particulier au niveau de la région cervico-occipitale, pas d’anomalie disco-somatique, pas de déformation des trous de conjugaison, pas d’anomalie au niveau de l’atlas “ mais note un discret pincement sans uncarthrose au niveau C4-C5 et C5-C6 “, également que le 12 mars 2012, le Docteur [P] mentionne que les douleurs cervicales atteignent le membre inférieur gauche et les 2 derniers doigts gauches ; qu’il ajoute que, dans son certificat médical du 23 avril 2012, le Docteur [P] fait état de douleurs thoraciques gauches, douleurs épaule gauche s’étendant au bras et 4ème et 5ème doigts et de la manifestation d’une angoisse sur la route ; que le 13 juin, ce même médecin constate une limitation de la rotation de la tête à gauche et des douleurs bras gauche ;

Attendu que le docteur [C] rappelle que l’électromyogramme réalisé le 16 juillet 2025 par le Docteur [B] trouve un examen dans les limites de la normale avec absence d’argument pour une compression permanente des médians aux canaux carpiens du cubital au coude ou du radial, pas de signe d’atteinte radiculaire ou plexique, pas de signe de neuropathie tomaculaire, pas de signe de souffrance plexique ni de syndrome du défilé neurologique mais une symptomatologique qui pourrait renvoyer à une forme bénigme fonctionnelle ou posturale (pas de signe d’atteinte plexique) de syndrome de défilé thoraco brachial compression intermittente très liée à la contracture des trapèzes ; que les résultats de l’IRM pratiquée le 6 octobre 2015 tendent vers une discopathie dégénérative très modérée à l’étage C5-C6 avec minime protusion discale postérieure sans rétrécissement canalaire ou foraminale déshydratation des articulaires postérieurs sans signes d’arthrose significatifs ;

Attendu que le Docteur [C] rappelle les antécédents de la victime à savoir un précédent accident de la circulation en 1998 avec choc de face ayant provoqué des douleurs cervicales et le 3 décembre 2003 un nouvel accident de la circulation avec choc arrière sur son véhicule cette fois ayant entraîné des douleurs cervicales pendant deux ans ; qu’il prend également en considération le certificat des urgences du Centre Hospitalier de BOURGES suite à l’accident de la circulation du 14 février 2017 ainsi que des doléances de la victime qu’il annexe à son rapport ; qu’en conclusion le Docteur [C] fait état antérieurement à l’accident de deux contusions cervicales en 2008 et 2013 ayant nécessité des soins prolongés ; qu’il prend soin de joindre à son rapport l’avis émis par la médecine du travail le 27 avril 2012 dans lequel il n’est jamais fait mention de l’accident du 16 février 2012 mais uniquement de difficultés afférentes au surmenage ;

Attendu que le Docteur [C] examine Madame [K] 6 ans après l’accident dont s’agit ; qu’il note, en page 34, que l’examen actuel est perturbé par un traumatisme cervical “ somme toute bénin “ avec :
- asymétrie scapulaire des mouvements scapulaires gauches
- rigidité des mouvements à gauche
- les mouvements cervicaux douloureux sont modérément altérés
- allégations dysesthétiques sur le territoire cubital gauche, de céphalées et d’asthénie ; pas d’altération de la force musculaire ; les examens médicaux pratiqués par les assurances étaient sans anomalie ; qu’il est également perturbé par l’intervention intercurrente de mai 2018;

Attendu qu’il ne remet pas en cause la date de consolidation fixée par la sécurité sociale et par le médecin traitant au 29 août 2013 ;

Attendu que le Docteur [C] estime que l’évolution postérieure à la date de consolidation fixée ne peut être considérée comme directe et certaine du fait du temps écoulé et de la neurotonie initiale de Madame [K] telle que rappelée ci-dessus ; qu’il ajoute que cette évolution ne peut pas non plus être considérée comme exclusive au traumatisme du fait d’une double contusion du rachis cervical avec parfois incapacité totale durable et port de minerve en 1998 et 2003 ( p° 34 du rapport ) ; qu’il constate qu’il a été décrit, à compter de début 2016, un syndrome de défilé cervico-thoracique qui serait uniquement à symptologie neurologique, celui qui a été opéré en mai 2018 et qui semble avoir peu soulagé Madame [K] ; qu’il est catégorique sur le fait qu’il n’y a pas de signe radiologique évoquant un rhumatisme dégénératif cervical ;

Attendu que l’avis donné par le Docteur [V] le 12 mars 2021, qui n’est pas neurologue, aux termes d’une analyse sommaire et non contradictoire, qui utilise d’ailleurs le conditionnel pour fixer la date de consolidation, ne peut venir contredire l’analyse poussée de l’expert judiciaire dont les conclusions rejoignent celles des autres praticiens ;

Attendu que sur le plan neurologique, le Docteur [V] lui-même constate qu’en dehors d’une hypoesthésie alléguée de la face palmaire du pouce droit et des réflexes ulno-pronateurs et stylo-radiaux non retrouvés - sans que le lien avec l’accident de 2012 soit démontré -, le reste des territoires sensitifs est normal et symétrique, la force musculaire semble normale et symétrique quel que soit le secteur testé, les réflexes ostéotendineux bicipitaux et tricipitaux sont symétriques;

Attendu que Madame [K] ne fait donc pas plus la preuve de la nécessité de recourir, à ce stade tardif, à une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert en neurologie pour l’accident de 2012 seul indemnisable ;

Attendu qu’il en ressort que le rapport du Docteur [V] n’est pas suffisamment probant et qu’il convient d’indemniser le préjudice de Madame [K] sur la base du rapport du Docteur [C], expert judiciaire, rompu à l’exercice et dont les conclusions concordent avec l’analyse du médecin de la sécurité sociale et de ceux des assureurs ;

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

- sur les dépenses de santé actuelles :

Attendu la CPAM du Cher n’a pas fait connaître sa créance au titre des débours ;

Attendu que Madame [K] ne fait pas état de dépenses de santé actuelles ;

- sur les frais divers

Attendu qu’il convient de constater qu’aucune demande chiffrée n’est formée au titre de ce poste ;

- tierce personne

Attendu que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice tierce personne ; que la demande de Madame [K] fondée sur le seul avis du Docteur [V], non contradictoire et non corroboré, sera rejetée ;

* Sur le préjudice patrimonial permanent
- sur l’incidence professionnelle

Attendu que Madame [K] demande une indemnisation à hauteur de 10.000 euros de ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert judiciaire ;

Attendu que les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice ;

Attendu que l’expert judiciaire [C] a exposé dans le corps de son rapport les altérations sur l’activité professionnelle ( arrêts de travail et des temps partiels ) qu’a causé le dommage; qu’il a noté une reprise de l’activité professionnelle “ à temps plein “ en février 2023 avec la précision apportée par la victime à savoir que “ ce n’est pas parce qu’elle allait mieux mais parce qu’elle risquait de perdre son poste “ ;

Attendu qu’en conclusion au point 18, il énonce ce qui suit : “ il a existé une répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de Madame [K] sous forme d’un exercice à temps partiel et d’une diminution de ses sorties automobiles au plan professionnel “ ;

Attendu que cependant l’usage du passé composé, rapporté au diagnostic final qu’il pose, ne permet pas d’en déduire que les séquelles, en particulier du fait des douleurs résiduelles qui ont donné lieu à un déficit fonctionnell permanent de 6 %, sont de nature à constituer une atteinte durable à son employabilité ou être constitutives d’une dévalorisation sur le marché du travail;

Attendu qu’il faut toutefois en déduire que si Madame [K], âgée de seulement de 35 ans au moment de la consolidation, peut occuper le même poste qu’auparavant, l’activité professionnelle lui est plus pénible du fait des douleurs séquellaires ressenties ;

Attendu que d’ailleurs elle expose avoir démissionné de son poste à la banque populaire le 13 novembre 2014, avec effet au 13 février 2015, pour reprendre un emploi chez CER FRANCE, dès le 16 février suivant, comportant moins de déplacement ;

Attendu que compte tenu du nombre d’années lui restant à travailler, cette pénibilité accrue justifie de l’indemniser d’un préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 5.000 euros ;

- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

-sur le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de 15 % du 16 février 2012 au 28 août 2013;

Attendu que sur la base de 26 euros par jour, le préjudice sera évalué à 560X[Immatriculation 1]% soit 2.184 euros ;

- sur les souffrances endurées :

Attendu que l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 ;

Attendu que Madame [K] était âgée de 35 ans au moment de l’accident ; qu’elle sollicite une indemnité à hauteur de 15.000 euros ; que Monsieur [U] et son assureur offrent de verser 5.000 euros ;

Attendu que l’indemnisation de ce préjudice sera arrêtée à la somme de 6.000 euros ;

- sur le préjudice esthétique temporaire

Attendu que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ; que les défendeurs s’opposent dès lors à cette demande ;

Attendu que Madame [K] réclame, sur la base du rapport du Docteur [V] qui a été écarté, une indemnité de 4.500 euros, sans autre précision ;

Attendu que les conséquences de l’accident ont consisté pour l’essentiel en des douleurs costales et cervicales ; que cependant Madame [K] a subi un ensemble de polycontusions et a porté un collier cervical, éléments de nature à constituer un préjudice esthétique très léger ;

Attendu que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros ;

* Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :

- sur le déficit fonctionnel permanent :

Attendu que l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 6 % en raison d’une atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique ;

Attendu que la fourchette se situant entre 6 et 15 % indemnise des raideurs articulaires significatives, des trouble cognitifs légers, des douleurs chroniques ; que le Docteur [V] se situe dans la même fourchette et propose 5 % ;

Attendu que l’âge de la victime 35 ans au moment de la consolidation permet de retenir une valeur du point de 2.380 euros, à la date de la liquidation, au regard du référentiel Mornet, soit un montant de préjudice de 2.380X6 = 14.280 euros ;

- sur le préjudice esthétique permanent

Attendu que l’expert judiciaire a exclu ce poste de préjudice ; que les défendeurs concluent au rejet de la demande Madame [K] qui réclame la somme de 3.000 euros;

Attendu que Madame [K] ne fait pas la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique permanent qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et qui n’apparaît manifeste au regard de la nature des blessures ;

Attendu que cette demande sera rejetée ;

- sur le préjudice d’agrément :

Attendu que l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément permanent ; que la demande de Madame [K] sera rejetée ;

* Sur le montant total de l’indemnisation due

Attendu qu’au vu de ce qui précède Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à payer à Madame [K] la somme totale de 27.764 euros au titre de l’indemnisation de l’accident de la circulation survenu le 16 février 2012 dont il conviendra de déduire le montant des provisions versées ( 1.900 et 15.300 euros ) ;

* Sur la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances

Attendu que Madame [K] qui prétend que la compagnie AXA a failli en ne respectant pas les dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances demande que lui soit appliquée la sanction du doublement des intérêts ;

Attendu que les défendeurs s’opposent à cette demande faisant valoir qu’une offre d’indemnisation a été adressée à Madame [K] par la société AXA après avoir mandaté son expert puis en mars 2019 à la suite du rapport de l’expert judiciaire et faisant valoir qu’elle n’a donné suite à aucune d’entre elles ;

Attendu que l’assureur ne produit pas l’offre alléguée qui fait suite au rapport du Docteur [F] ; que quand bien même elle ne pourrait être considérée comme suffisante au regard des exigences du texte puisque fondées sur des conclusions expertales qui minimisent de manière excessive le préjudice réel de Madame [K] ; qu’à titre d’exemple, il sera observé qu’il ne retient pas de déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que l’offre d’indemnisation définitive à la hauteur du préjudice subi n’interviendra que le 8 mars 2019 ;

Attendu que Madame [K] ne justifie pas avoir formulé expressément de demande d’indemnisation ;

Attendu qu’il s’en suit que la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances doit s’appliquer de la fin du délai de huit mois prévu par le texte soit à compter du 14 octobre 2012 jusqu’au 10 mars 2019 pour tenir compte du délai d’acheminement ;

* Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’opposabilité à la CPAM DU

Attendu que Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent pour partie, seront condamnés solidairement aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;

Attendu qu’il paraît équitable de condamner solidairement Monsieur [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du CHER et à la MSA du Cher ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu d’indemniser l’entier préjudice de Madame [S] [R] épouse [K] des suites du seul accident de la circulation routière dont elle a été victime le 16 février 2012 sur la base du rapport du Docteur [C], expert judiciaire ;

En conséquence,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [R] épouse [K] la somme totale de 27.764 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation survenu le 16 février 2012 dont il conviendra de déduire le montant des provisions versées ( 1.900 et 15.300 euros ) ;

DIT que la pénalité de l’article L.211-13 du Code des assurances doit s’appliquer du 14 octobre 2012 jusqu’au 10 mars 2019 ;

DEBOUTE Madame [S] [R] épouse [K] du surplus de ses demandes et les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [S] [R] épouse [K] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT le présent jugement commun et opposable à la CPAM du CHER et à la MSA du Cher ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

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