TJ 18033, 3 juill. 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Madame [V] [T], Madame [S] [G]
C/ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER VAL DE BERRY,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
N° du dossier : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FM4F
70Z
A l'audience publique des référés tenue le trois Juillet deux mil vingt six,
Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CHER VAL DE BERRY
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l'audience du 25 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
Vu les assignations du 7 mai 2026 et les conclusions formées par [V] [T] , [S] [G], puis [O] [L], intervenant volontaire, à l’égard de :
-l’OPH DU CHER VAL DE BERRY
-la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
aux fins de :
-voir ordonner une expertise destinée à établir de manière contradictoire tout constat et analyse technique utile à l’égard des propriétaires riverains directs du chantier envisagé de démolition et aménagement urbain, notamment pour prévenir et apprécier l’apparition de désordre dans le cadre des travaux de démolition et de construction envisagés, selon mission proposée au dispositif de leurs écritures ;
-les frais d’expertise doivent être mis à la charge de VAL DE BERRY, la mesure étant sollicitée dans son intérêt principal ;
Vu les conclusions formées par l’OPH DU CHER VAL DE BERRY aux fins de :
-vu l’absence de démolition concernant les bâtiments situés [Adresse 5], débouter [V] [T] , [S] [G] et [O] [L] de leur demande d’expertise judiciaire en la considérant comme prématurée ;
-à titre subsidiaire, limiter les opérations d’expertise au [Adresse 6] ;
-rejeter les demandes de communication de pièces extérieures aux habitations des demandeurs ;
-dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés des demandeurs, et les débouter de toute demande plus ample ou contraire.
A ces effets, la concluante soutient que :
-elle s’est engagé dans un programme de démolition par phases dans les quartiers [Localité 1] AEROPORT ; les riverains ont reçu le 12 janvier 2026 un courrier d’information confirmant que les demandeurs à la présente instance ne sont pas concernés par les démolitions en cours de la phase la plus urgente, étendue entre février et juin 2026 ;
-VAL DE BERRY a également indiqué par courrier du 29 janvier 2026 au conseil des demandeurs qu’aucune atteinte au bien des propriétaires voisins n’est à craindre ;
-les clauses techniques particulières du projet de déconstruction ne concernent pas les maisons riveraines des demandeurs, qui ne sont concernés qu’à moyen terme ;
-le dernier rapport SOCOTEC d’avril 2026 indique en guise de conclusion que le maintien des pavillons en l’état pour une durée d’une année supplémentaire ne présente pas de risque d’effondrement imminent, de sorte que l’expertise est prématurée ;
-la demande d’expertise est une mesure prématurée et de confort dont l’avance doit être assumée par ceux qui en ont pris l’initiative.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas comparu.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la notice de description du projet envisagé que le bailleur social est en passe de réaliser une opération de déconstruction dans l’environnement des demandeurs, avoisinants et/ou contigus à des ouvrages existants.
En conséquence, et peu important le délai effectif de mise en œuvre, une mesure d’expertise apparaît nécessaire afin d’attester de l’état actuels de ces ouvrages, en vue d’anticiper tout désordre éventuel à connaître par ces derniers, indépendamment du calendrier des opérations, que les demandeurs ne maîtrisent pas, pour prévenir tous les risques présentés par le projet. La mission sera fixée au dispositif de la présente. L’expert judiciaire appréciera la nécessité de se faire communiquer tout document technique utile pour les besoins de sa mission;
Les demandeurs à l’expertise ont certes intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, tout comme le maître d’ouvrage, pour maitriser et sécuriser son opération de réaménagement urbain. Ce dernier fera l’avance des frais de celle-ci, en raison aussi de la disproportion de la situation respective des parties.
Sur les demandes annexes
La charge des dépens sera fixée comme précisé au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
-Ordonne une mesure d'expertise
Commet pour y procéder [D] [N]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et visiter les constructions et terrains avoisinants en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de constructions voisin des lieux en recensant les défauts et désordres existants et apparents et dire si à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent ;Dresser un constat de l’état des immeubles des demandeurs après les premières constatations sous la forme d’un pré-rapport, notamment pour déterminer si les logements présentent des dégradations liées à leur structure, fondation, vétusté ou éventuels désordres, dans les six mois suivant sa saisine ;Après avoir pris connaissance des documents techniques relatifs à l’opération de construction, vérifier que les précautions, études et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises ;Dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence et de réel danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;dresser un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération une fois les travaux de réaménagement terminés;examiner les travaux réalisés par VAL DE BERRY, et faire toute observation utile au plan technique, à la demande des parties en cas de désordre ou de non-conformité contractuelle ou réglementaire alléguée ; Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres qui existaient déjà, donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;En cas de d’urgence ou de danger reconnu par l’expert, suggérer aux parties l’exécution de travaux estimés indispensables par l’expert ;Fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis liés aux travaux engagés par l’OPH DU CHER VAL DE BERRY;
-dit que l’OPH DU CHER VAL DE BERRY devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
-dit que l'expert sera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Il devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement des travaux, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
-dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
-dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
-Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par l’OPH DU CHER VAL DE BERRY.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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