TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/01012
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01012 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZMI
Minute N° 26/00548
JUGEMENT du 02 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
M.S.A [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme Anne BRISOU
DÉFENDEUR :
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 11 décembre 2025
Date de convocation : 8 janvier 2026
Date de plaidoirie : 04 juin 2026
Date de délibéré : 02 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2025, la MSA Ardèche Drôme [Localité 3] (la MSA) a notifié à Madame [K] [A] une contrainte datée du même jour visant à obtenir le paiement de la somme totale de 10.982,41 euros au titre de cotisations et de majorations de retard relatives aux exercices 2023 et 2024.
Suivant deux recours adressés au greffe le 09 décembre 2025 (RG 25/01025) et le 11 décembre 2025 (RG 25/01012), Madame [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 04 juin 2026, la formation collégiale de la juridiction était incomplète, les parties ayant donné leur accord exprès pour que le Président statue seul conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les deux affaires ont par conséquent pu être utilement retenues en présence du conseil de Madame [K] et de la MSA régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir.
Après avoir fait part de l’utilité de la jonction de ces deux affaires, le conseil de Madame [K] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il sollicite de :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [K] et en conséquence mettre à néant la contrainte,
Statuant à nouveau, constater que la contrainte se heurte à l’autorité de chose jugée suite au jugement rendu le 30 mai 2025 ; déclarer nulle et non avenue la contrainte ; débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, dire et juger que les obligations de Madame [K] sont suspendues ; dire et juger que Madame [K] devait être dispensée de toutes cotisations,
En tout état de cause, condamner la MSA à payer à Madame [K] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le conseil de Madame [K] indique notamment que par un précédent jugement en date du 30 mai 2025, la présente juridiction a admis que la MSA n’avait pas qualité à agir pour l’émission d’une contrainte concernant les cotisations 2023 en présence d’une cession de créances portant notamment sur cette période (cession de créances du 10 août 2023) ; que dès lors, la MSA est irrecevable à émettre une nouvelle contrainte portant également sur l’année 2023 pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ; il indique que la contrainte querellée du 07 novembre 2025 est en outre entachée d’irrégularités formelles la rendant nulle et non avenue (défaut de qualité du signataire de la contrainte ; défaut de précisions concernant la nature, la cause et l’étendue de l’obligation) ; il met en avant la bonne foi de Madame [K] qui a signé plusieurs cessions de créances afin de régler ses cotisations ainsi que d’un paiement par le tiers cédé (l’Agence de Services et de Paiement (ASP) en janvier 2026 ; il fait enfin état de la suspension des obligations de Madame [K] en présence d’un cas de force majeure (disparition de son outil de travail).
Après avoir également convenu de la jonction des deux affaires, la MSA a oralement actualisé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Madame [K],
Valider la contrainte CT25007 du 07 novembre 2025 d’un montant de 10.982,41 euros augmentée des frais de notification de 6,80 euros,
Condamner Madame [K] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA indique globalement que la contrainte est régulière en la forme pour préciser les périodes et montants concernés, outre la référence aux mises en demeure préalables et pour avoir été signée par le sous-directeur régulièrement investi d’une délégation de signature en ce sens ; sur le fond, elle indique que les cotisations réclamées ont été calculées à partir des revenus déclarés par Madame [K] de sorte que les sommes sont justifiées ; concernant le jugement du 30 mai 2025, elle indique avoir retrouvé son droit de poursuite dès lors que la cession de créances du 10 août 2023 n’a pas été honorée en totalité ; elle précise enfin que le paiement de la somme de 4.418,82 euros (affectation des aides perçues) le 21 janvier 2026 a été affecté à des créances antérieures à 2023 ; concernant la force majeure alléguée, elle précise que Madame [K] a continué à exercer son activité et à déclarer des revenus et qu’elle n’a fait l’objet d’une radiation que le 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES DEUX AFFAIRES
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, à l’audience a été oralement mise dans les débats l’utilité de joindre les recours RG 25/01012 et RG 25/01025 opposant les mêmes parties et ayant un objet identique (à savoir l’opposition formée par Madame [K] à l’encontre de la contrainte CT25007 du 07 novembre 2025).
Il paraît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, comme oralement convenu par les parties de prononcer la jonction des deux affaires sous le numéro de recours le plus ancien, soit sous le n° RG 25/01012.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Madame [K] sollicite du Tribunal de constater que la contrainte querellée du 07 novembre 2025 se heurte à l’autorité de la chose jugée en application du jugement rendu 30 mai 2025 par la présente juridiction ayant déclaré nulle et de nul effet une contrainte portant sur les cotisations et contributions sociales personnelles de l’exercice 2023 pour défaut de droit et d’intérêt à agir de la MSA qui bénéficiait d’une cession de créances le 10 août 2023 à l’encontre de l’ASP, débitrice cédée.
En défense, la MSA soutient avoir retrouvé son droit de poursuite dès lors que la cession de créances du 10 août 2023, qui portait sur des cotisations personnelles, majorations et frais dus au titre des années 2017 à 2023, n’a pas été honorée en totalité (règlement de la seule somme de 4.418,82 euros sur un total de 11.001,28 euros) tout précisant que ce règlement a été affecté, dans l’intérêt de l’opposante, à des créances antérieures à l’exercice 2023.
Sur ce, conformément aux articles 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée ; que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, est versé aux débats le jugement prononcé le 30 mai 2025 par le présent Tribunal, saisi par Madame [K] d’une opposition à une contrainte émise par la MSA le 20 septembre 2024 (CT24004).
Il ressort du dispositif de ce jugement que le Tribunal s’est borné à annuler la contrainte CT24004 adressée à Madame [K] le 20 septembre 2024 à hauteur de la somme de 5.381,10 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles 2023.
L’autorité de la chose jugée étant uniquement attachée au dispositif dudit jugement, seule la décision visant à rendre nulle et non avenue ladite contrainte du 20 septembre 2024 est revêtue de l’autorité de la chose jugée (et non les motifs attachés à la décision d’annulation).
En outre, le Tribunal a statué uniquement sur la régularité de cette contrainte CT24004, distincte de la contrainte querellée émise le 07 novembre 2025, sans se prononcer sur le fondement de la créance, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 30 mai 2025 ne s’étend pas non plus à ce point.
Au surplus, Madame [K] qui se prétend libérée de son obligation (cotisations 2023) ne justifie pas utilement du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation, de sorte que la MSA, créancière insatisfaite (la cession de créances du 10 août 2023 n’a pas été honorée en totalité : règlement de la seule somme de 4.418,82 euros sur un total de 11.001,28 euros), est en droit d’en réclamer le paiement.
Par conséquent, la demande en paiement de la MSA ne peut donc être déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de chose jugée.
SUR LA DELEGATION DE SIGNATURE
Madame [K] soutient que la contrainte querellée est nulle pour être signée par Monsieur [E] [D], ès qualités de sous-directeur de la MSA, qui ne dispose pas d’une délégation de signature valable.
En défense, la MSA soutient, pièce à l’appui, que Monsieur [E] [D] en tant que sous-directeur de la MSA, bénéficie d’une délégation de signature valablement établie à son profit par le directeur général de la MSA.
Sur ce, il ressort des dispositions de l’article R 122-3 du Code de la sécurité sociale que le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ; il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l’espèce, Monsieur [P] [J], ès qualités de directeur général de la MSA a, le 14 octobre 2025, donné délégation à Monsieur [E] [D], ès qualités de sous-directeur de la MSA, pour engager les dépenses, constater les créances et les dettes, émettre les ordres de recettes et de dépenses techniques dans les domaines placés sous sa responsabilité dont les domaines du recouvrement amiable et du recouvrement forcé.
Il en résulte que Monsieur [E] [D] disposait donc bien d’une délégation de pouvoirs régulière, signée du directeur général et du délégataire, le 14 octobre 2025 (soit antérieurement à la contrainte querellée du 07 novembre 2025).
Ce moyen est inopérant et sera donc écarté.
SUR LA CONNAISSANCE DE L’ETENDUE DE LA CREANCE
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [K] conteste la régularité en la forme de la contrainte pour ne pas contenir un calcul détaillé des sommes réclamées (montant global non ventilé ; renvoi aux mises en demeure préalables insuffisant).
Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites en date du 07 juin 2024 (LRAR distribuée le 21 juin 2024 contre signature) et en date du 04 avril 2025 (LRAR distribuée le 16 avril 2025 contre signature) ; le contenu parfaitement précis et motivé de ces mises en demeure a permis à Madame [K] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Ces mises en demeure précisaient en effet le motif de la mise en recouvrement (créances impayées), la nature des sommes dues (cotisations, contributions, majorations et pénalités), les périodes concernées (2023 et 2024) et la ventilation des sommes réclamées (pour l’année 2023 : 5.120,00 euros au titre des cotisations principales et 261,10 euros au titre des majorations et pénalités ; pour l’année 2024 : 5.324,50 euros au titre des cotisations principales et 276,81 euros au titre des majorations et pénalités).
Il est constant que le cotisant a parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
La contrainte querellée fait bien mention de ces mises en demeure préalables du 07 juin 2024 et du 04 avril 2025, au surplus non contestées par Madame [K].
En l’état de ces constatations, Madame [K] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son ancienne activité de cheffe d’exploitation et de son affiliation subséquente à la MSA entre le 15 octobre 2004 et le 31 décembre 2025, Madame [K] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte querellée porte sur les cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2023 et 2024 ; que les sommes réclamées ont été calculées à partir des revenus déclarés par Madame [K] ; que la MSA justifie par ailleurs au travers de tableaux explicites, certes compliqués, mais parfaitement intelligibles, des modalités de calcul concernant la somme réclamée.
Madame [K], qui se contente de faire état de sa bonne foi pour avoir signer des cessions de créances afin de régler ses cotisations, n’a par ailleurs produit aucun élément permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
La cession de créances du 10 août 2023 n’a en outre été honorée qu’en faible partie (règlement de la seule somme de 4.418,82 euros sur un total de 11.001,28 euros) ; la MSA justifie par ailleurs que cette somme a été, dans l’intérêt de la cotisante, affectée à des créances antérieures à 2023.
Madame [K] ne justifie enfin pas de l’existence d’autres paiements (ou aides) dont la MSA n’aurait pas tenu compte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée pour son entier montant (10.982,41 euros) comme sollicité et par ailleurs justifié par la MSA au travers de tableaux explicites et détaillés et de condamner Madame [K] au paiement de cette somme.
SUR LE MOYEN TIRE DE [Localité 4] MAJEURE
Madame [K] sollicite la suspension de ses obligations pour faire état d’un cas de force majeure (destruction de son outil de production, principale source de revenus, dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, en raison de vents violents) ; s’y opposant, la MSA indique que les cotisations ont été calculées à partir des revenus déclarés par Madame [K] laquelle n’a fait l’objet d’une radiation que le 31 décembre 2025.
Sur ce, il ressort des dispositions de l’article 1218 du Code civil que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Il est communément admis que revêt les caractères de la force majeure tout évènement imprévisible, irrésistible et extérieur (Cass. ass. Plén. 14 avril 2006).
En l’espèce, Madame [K] ne peut valablement se prévaloir d’un cas de force majeure pour solliciter la suspension de ses obligations dès lors que, comme le soutient justement la MSA, les cotisations dues au titre des exercices 2023 et 2024 ont été calculées à partir de revenus d’activités déclarés par la cotisante (qui n’a donc pas été intégralement privée de son outil de travail).
En l’état de ces constatations, Madame [K] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [K] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification/notification de la contrainte querellée.
Partie perdante, Madame [K] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des recours RG 25/01012 et RG 25/01025 sous le n° RG 25/01012,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [K] [A] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Madame [K] [A] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
VALIDE la contrainte du 07 novembre 2025 ayant été notifiée le 07 novembre 2025 par la MSA à l’encontre de Madame [K] [A] pour son entier montant de 10.982,41 euros au titre des cotisations et majorations relatives aux exercices 2023 et 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [K] [A] à payer cette somme de 10.982,41 euros à la MSA,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [K] [A] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification/notification de cette contrainte sont à la charge de Madame [K] [A] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer lesdits frais à la MSA (6,80 euros),
CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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