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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 25/00709


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00709
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a4860e093c619cd1f4a678d

Texte de la décision

8,694 caractères

Minute n°
N° RG 25/00709 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ4J

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier HASCOET de le SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de de l'Essonne

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

N° RG 25/00709 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ4J
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [R] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 16 160 euros, remboursable en 47 mensualités de 380,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel 5,20% et un taux annuel effectif global de 5,33%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, mis en demeure Mme [R] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a fait injonction à Mme [R] [D] de payer la somme de 11 495 euros à la société Investcapital LTD, après déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation).

La société Investcapital LTD a fait signifier cette ordonnance à Mme [R] [D] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, signifié à étude.

Par déclaration au greffe réalisée le 6 novembre 2025, Mme [R] [D] a formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Investcapital LTD demande :
à titre principal, de déclarer l’opposition formée par Mme [R] [D] irrecevable,à titre subsidiaire, de condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 11 495 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,en tout état de cause, de condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Investcapital LTD fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’opposition formée par Mme [R] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer est irrecevable, dès lors qu’elle a formée après l’expiration du délai d’un mois qui a commencé à courir le 15 septembre 2025, date de la signification à sa personne d’un commandement aux fins de saisie vente, l’absence de jonction de l’ordonnance d’injonction de payer à cet acte étant indifférent. Sur le fond, elle estime avoir suffisamment rapporté la preuve de la cession de créance intervenue à son profit en versant aux débats une attestation de cession de créance signée à la fois par le cédant et le cessionnaire, permettant de déterminer la créance cédée. Elle rappelle que cette cession a été notifiée à la débitrice cédée. S’agissant des autres moyens soulevés par la défenderesse, la société Investcapital LTD ajoute que la FIPEN a bien été remise dans le cadre de la liasse contractuelle signée électroniquement, et que le montant du prêt était bien de 16 160 euros débloqués le 16 décembre 2022.

Mme [R] [D] demande :
de déclarer recevable son opposition,de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025 et débouter la société Investcapital LTD de ses demandes,de condamner la société Investcapital LTD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la recevabilité de l’opposition, Mme [R] [D] fait valoir en substance l’opposition a été formée dans le délai prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et est recevable, le commandement aux fins de saisie vente signifié le 15 septembre 2025 n’ayant pas pu faire courir le délai d’opposition dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer n’y était pas jointe et que le délai d’opposition a commencé à courir à compter de la dénonciation de la saisie attribution intervenue le 6 octobre 2025. Par ailleurs, elle estime que la société Investcapital LTD ne rapporte pas la preuve de la cession de créance intervenue à son profit et de sa régularité, ne produisant qu’une attestation de cession et non l’acte de cession de créance en lui-même. Enfin, elle rapporte que la société Investcapital LTD ne justifie pas que la société BNP Paribas Personal Finance lui ait remis une FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) et ait vérifié sa solvabilité (articles L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, puisqu’elle a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025. Ainsi, bien que cette ordonnance est devenue exécutoire passé le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, la voie de l’opposition restait ouverte.

Si la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens de Mme [R] [D] a été dénoncé le 6 octobre 2025, la société Investcapital LTD justifie toutefois d’un acte précédent signifié à sa personne puisqu’elle produit aux débats un commandement aux fins de saisie vente en date du 15 septembre 2025 remis à la personne de Mme [R] [D]. Le fait que l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas été jointe à ce commandement est sans incidence au regard des dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui n’exige que la mention du titre exécution en vertu duquel les poursuites sont exercées.

Dès lors, le délai d’opposition a commencé à courir le 15 septembre 2025 et a expiré le 15 octobre 2025. L’opposition formée le 6 novembre 2025 a donc été faite tardivement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive.

Sur les demandes accessoires

Mme [R] [D], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée le 6 novembre 2025 par Mme [R] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025,

RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire,

CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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