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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00061


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a4860e693c619cd1f4a67a3

Texte de la décision

29,137 caractères

Minute n°
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DT

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEURS :

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]

assisté par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DT
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 novembre 2019 prenant effet le 1er décembre 2019 Mme [Q] [I] épouse [K] a donné à bail à M. [L] [T] [E] Mme [G] [M] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1].

Suite au décès de Mme [Q] [I] épouse [K], Mme [N] [K] [E] M. [S] [O], respectivement fille [E] petit-fils de Mme [Q] [I] épouse [K], sont venus aux droits de la bailleresse.

Le 20 novembre 2023, Mme [G] [M] a informé les bailleurs, par le biais de leur mandataire, de son départ du logement.

Par acte de commissaire en date du 22 mai 2025, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] ont fait signifier un congé pour vendre, remis à personne à M. [L] [T], avec effet au 30 novembre 2025.

M. [L] [T] se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] ont fait assigner M. [L] [T] devant le juge des contentieux [E] de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 aux fins notamment de faire valider le congé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 [E] a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée [E] retenue, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] se réfèrent oralement aux termes de leurs conclusions [E] demandent au juge de :
- constater la régularité du congé pour vendre mettant fin au bail les liant à M. [L] [T],
- ordonner à M. [L] [T] de quitter les lieux immédiatement,
- ordonner à défaut de libération volontaire [E] de remise des clés, l’expulsion de M. [L] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. [L] [T], en tant qu’occupant sans droit ni titre depuis la fin du bail fixée au 30 novembre 2025 à minuit, à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation de 571 euros avec provision sur charge de 15 euros jusqu’au départ effectif des lieux [E] remise des clefs,
- condamner M. [L] [T] à remettre en état les lieux loués, en démolissant la serre irrégulièrement construite [E] les panneaux photovoltaïques irrégulièrement posés sur le toit, [E] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant le huitième jour de la signification du jugement à intervenir, [E] à défaut de s’exécuter dans le mois suivant la signification du jugement, de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la destruction [E] de l’évacuation des déchets [E] des frais de remise en état de la toiture,
- rejeter les demandes formulées par M. [L] [T],
- condamner M. [L] [T] à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun de dommages [E] intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [L] [T] à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le congé aux fins de vente, la sommation de quitter les lieux [E] le procès-verbal de constat.

A l’appui de leurs demandes relatives au congé pour vendre [E] à ses effets, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] font valoir en substance, sur le fondement des articles 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [E] 114 du code de procédure civile, que le congé pour vendre a été régulièrement délivré à M. [L] [T] par un commissaire de justice [E] conformément aux règles applicables. Concernant la nullité de forme invoquée en défense, les bailleurs arguent, d’une part, que Mme [G] [M] a délivré congé par courrier recommandé écrit, [E] d’autre part, que le défendeur ne démontre aucun grief subi à son endroit. Concernant la nullité de fond invoquée en défense, les bailleurs expliquent que leur intention de vendre est univoque [E] se manifeste par l’ensemble des démarches réalisées en vue de vendre le logement auprès de différentes agences immobilières. Ils ajoutent que M. [L] [T] n’a jamais ignoré cette intention [E] ne l’a jamais remise en cause puisqu’il s’est porté acquéreur du bien par le biais d’une association, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite en raison de la faiblesse de la proposition faite.

A l’appui de leur demande de destruction des installations, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] affirment que le locataire a fait du bien loué le siège de son activité agricole en entreposant des serres, des panneaux photovoltaïques [E] un alambic en dehors de toute autorisation des propriétaires [E] des services de l’urbanisme. Ils précisent que s’agissant d’un bail d’habitation [E] non d’un bail rural le locataire a violé de facto l’exécution [E] les termes du contrat qui les liaient.

Concernant la résistance abusive, les demandeurs déclarent que l’opposition illégitime du locataire à exécuter ses obligations, malgré les démarches amiables, les mises en demeure [E] les justificatifs communiqués, leur a causé un préjudice distinct leur ouvrant droit à réparation.

Enfin, concernant les délais pour quitter les lieux sollicités par M. [L] [T], les bailleurs se prévalent de la mauvaise foi du locataire, indiquant que celui-ci a cessé de payer les échéances courantes depuis le mois de janvier 2026 [E] qu’il n’a pas respecté ses obligations en modifiant la destination des lieux [E] en les modifiant sans autorisation du bailleur.

À l’audience, M. [L] [T] se réfère oralement aux termes de ses conclusions [E] demande :
- à titre principal,
de prononcer de nullité du congé pour vendre qui lui a été signifié le 22 mai 2025,de débouter Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes,de condamner Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,- à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
- de condamner Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] aux dépens,
- de condamner Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité du congé, M. [L] [T] fait valoir, sur le fondement des articles 15 I [E] 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le congé pour vendre n’est pas valable en ce qu’il n’a pas été signifié à Mme [G] [M], alors qu’à défaut d’avenant au contrat de bail ou de preuve de délivrance conforme d’un congé par la locataire, celle-ci demeure cotitulaire du bail. Par ailleurs, il soutient que le congé est nul en raison d’un défaut d’intention réelle de vendre au jour de la délivrance du congé, faisant observer que le mandat de vente n’a été signé qu’au mois de décembre 2025, qu’il n’existe aucune commercialisation effective du bien, que le prix de vente fixé est excessif [E] que Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] ont refusé d’entrer en négociation avec lui alors qu’il se proposait d’acquérir le bien.

S’agissant de sa demande de délais pour quitter les lieux, présentée sur le fondement articles L.412-1 [E] L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur se prévaut de l’ancienneté de son occupation, de son attachement particulier au lieu, de démarches actives de relogement [E] de rachat, [E] du déséquilibre économique entre les parties. Il ajoute que dans l’hypothèse d’une expulsion, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux lui permettrait de trouver un logement adapté à sa situation personnelle [E] professionnelle.

Enfin, il estime que l’astreinte sollicitée accessoirement à sa condamnation à remettre les lieux en état n’a pas lieu d’être dès lors qu’il s’engage à déposer les panneaux photovoltaïques [E] à démontrer ses installations. Il précise n’avoir jamais coupé ou dégradé la végétation existante.

Les parties ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré relative au paiement des échéances échues à compter du mois de janvier 2026 avant le 11 juin 2026. Aucune note n’a été transmise au juge des contentieux de la protection dans les délais impartis.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du congé

L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime [E] sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois.

Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix [E] les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

Sur la régularité formelle du congé

En vertu des articles 12 [E] 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n'importe quel moment du bail [E] n’a pas à être motivé mais doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

En l’espèce, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] produisent aux débats la lettre manuscrite datée du 20 novembre 2023 que Mme [G] [M] a adressée à l’agence immobilière en charge de la gestion du bien, dans laquelle elle indique prendre congé du bail consenti le 30 novembre 2019 pour des motifs professionnels tout en précisant avoir déjà quitté le logement [E] remis les clés à son colocataire M. [L] [T].

Il est explicitement mentionné dans l’objet du courrier : « notification de préavis de départ en A.R. ». Partant, la mention « A.R. » fait indubitablement référence à l’accusé de réception de rigueur en matière de congé émis par le locataire [E] ne saurait valablement être interprétée différemment. Le fait que Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] ne produisent pas l’accusé de réception en question est tout à fait naturel [E] ne saurait présupposer son inexistence, dès lors qu’un tel accusé est renvoyé par les services de la Poste à l’expéditeur du courrier.

Par ailleurs, aux termes des courriels échangés le 22 mai 2025 entre les bailleurs [E] la fille de Mme [G] [M], cette dernière leur répond que sa mère a quitté le domicile en mai 2023 « suivi du recommandé de préavis de départ joint à l’avis de réception du recommandé ». Elle ajoute également que l’agence gestionnaire a affirmé avoir bien réceptionné la lettre de congé recommandée depuis longtemps. D’ailleurs, la bonne réception du courrier de congé de la colocataire ne peut être remise en question dès lors que ce courrier est produit aux débats par les demandeurs.

Le fait que les bailleurs sollicitent de M. [L] [T], par courriels du 12 [E] 13 mai, les coordonnées de Mme [G] [M] [E] sa date de départ effective de la location procède d’une interrogation légitime sur la situation juridique de l’ancienne colocataire dans la perspective de la délivrance du congé pour vendre. Contrairement à ce que soutient le défendeur le contenu de ces échanges ne permet pas de caractériser l’absence de notification conforme du congé de cette dernière.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [L] [T], rien n’oblige à formaliser un avenant au contrat en cas de départ d’un colocataire, le congé ayant pour effet de résilier le bail à l’égard du locataire qui l’a délivré, [E] qui cesse de ce fait d’être cotitulaire du bail.

Le congé délivré par Mme [G] [M] ayant produit ses effets à l’issue du délai de préavis de trois mois prévu par l’article 15 susmentionné, celle-ci a cessé d’être cotitulaire du bail à compter du 21 février 2024 [E] n’était donc plus partie au bail à la date de la délivrance du congé pour vendre le 22 mai 2025.

En conséquence, le congé n’est atteint d’aucune cause de nullité de ce chef.

Sur l’intention de vendre

Il est constant que le congé pour vendre délivré par le bailleur peut être annulé en cas de fraude caractérisée consistant pour le bailleur à tenter de faire échec aux droits du locataire ou de le congédier pour un autre motif. Il appartient au preneur qui conteste la réalité du motif du congé de rapporter la preuve de l'absence d’intention de vendre du bailleur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les bailleurs ont fait effectuer les démarches suivantes en amont de la signification du congé :
- la réalisation d’un diagnostic immobilier par le Cabinet [A] [E] Associés qui a élaboré un devis à cet effet, daté du 8 avril 2025, [E] a demandé par courriel à Mme [N] [K] de lui retourner tous les documents nécessaires à l’opération. La bailleresse a précisément indiqué dans son courriel du 4 avril 2025 qu’ils souhaitaient vendre la maison ou bien l’occuper de nouveau. Dans son courriel du 3 mai 2025, elle joignait les documents requis en vue de la réalisation des diagnostics [E] précisait qu’une estimation de la maison était en cours de réalisation. Le devis a été signé par Mme [N] [K] le 5 mai 2025 [E] le rapport a été remis le 6 février 2026. 
- l’estimation de la maison auprès de l’agence immobilière [F] [E] [V] suite à une visite des lieux par un de leur agent, comme il résulte des échanges du 12 mai 2025 avec ladite agence.

La réalisation des diagnostics techniques [E] l’estimation de la maison sont des opérations requises dans le cadre d’une opération de vente immobilière, permettant de caractériser la réalité du projet de vente de Mme [N] [K] [E] M. [S] [O]. Outre ces démarches, leur intention de vendre était explicitement évoquée dans leurs échanges avec M. [L] [T] qui ne pouvait ainsi l’ignorer.

Du reste, force est de constater que postérieurement à la délivrance du congé les bailleurs ont continué de s’inscrire dans des démarches similaires en confiant à une troisième agence, l’agence Nostra immobilier, un mandat exclusif de vente portant sur le bien, signé les 5, 6 [E] 7 décembre 2025, [E] ce, deux mois avant la réception le dossier complet de diagnostics techniques réalisé par le Cabinet [A] [E] associés le 6 février 2026.

Bien qu’elles aient été déclinées sur plusieurs mois, ces opérations corroborent sans ambages que l’intention de vendre des bailleurs n’était pas fictive dès lors qu’elle s’est maintenue [E] matérialisée dans les mois suivants.

En effet, le processus de vente immobilière est une opération au long cours, [E] la seule absence de démarches réalisées entre mai 2025 [E] décembre 2025 (telles que la mise en ligne d’une annonce de vente ou la visite du bien) ne permet pas de caractériser une absence d’intention de vendre au jour du congé.

Par ailleurs, s’agissant du refus des bailleurs d’entrer en négociation avec le locataire [E] de leur volonté de ne pas donner suite à la pétition [E] aux propositions d’achat de ce dernier, il ressort des échanges entre les parties que M. [L] [T] a demandé de plus amples explications auprès des bailleurs qui lui ont répondu instantanément, mais également qu’il a exprimé, le 19 juillet 2025 [E] le 17 novembre 2025, sa volonté de réunir des fonds afin de racheter le logement grâce à une pétition [E] un financement participatif dénommé « [Adresse 4] des montagnes ». Or, s’il informe ses bailleurs de ce projet il ne formule pour autant aucune offre d’achat dans le délai imparti. Par ailleurs, l’absence de précision quant au projet de rachat [E] à l’effectivité des solutions de financement permettent d’expliquer l’absence de suite donnée par Mme [N] [K] [E] M. [S] [O], sans que ce refus ne soit suffisant à caractériser l’absence d’intention réelle de vendre compte tenu de la situation financière de M. [L] [T].

En tout état de cause, rien n’imposait aux bailleurs d’accepter l’offre de 200 000 euros finalement formulée par un mandataire de l’association « L’Anthyllis des montagnes » le 31 mars 2026, soit bien après l’échéance du délai de préemption du locataire [E] à un prix dévalué.

Enfin, M. [L] [T] ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir que le prix de vente était excessif [E] aurait été fixé en dehors de toute considération du prix du marché, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] ayant au contraire fait évaluer le bien par un professionnel de l’immobilier au préalable.

Ainsi, il y a lieu de déclarer le congé pour vendre en date du 22 mai 2025 valable.

Dès lors, M. [L] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 1er décembre 2025.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 [E] L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire [E] compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local [E] à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

En l’espèce, il est constant que M. [L] [T] se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail.

Il convient donc de le condamner, en deniers ou quittances, au paiement d’une indemnité d’occupation se substituant au loyer [E] provisions sur charges à compter du 1er décembre 2025, cette indemnité restant due jusqu’à la date de libération effective [E] définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 586 euros, s’agissant d’une indemnité au titre de laquelle il ne peut pas être fixé de provision pour charges.

Sur la demande de délais pour libérer les lieux

En application des articles L.412-3 [E] suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge a la possibilité d'accorder au locataire dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement des délais renouvelables, dans la limite de douze mois pour libérer les lieux, si son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire [E] de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. 

En l’espèce, en dépit de l’ancienneté de l’occupation des lieux par M. [L] [T] [E] la valeur particulière que représente ce logement pour son activité professionnelle, force est de relever que, depuis plus d’un an, il a bénéficié d’un délai suffisant pour anticiper son départ des lieux [E] toutes les conséquences que cela emportait vis-à-vis de l’enlèvement de ses installations, notamment de l’alambic qu’il s’est fait prêter.

En effet, les échanges entre les parties datés du mois d’avril 2025 démontrent que le locataire était averti en amont de la délivrance du congé pour vendre, [E] que la suite des échanges ainsi que les propos figurant au sein de la pétition lancée par M. [L] [T] caractérisent sa parfaite connaissance du sens du congé dont il a fait l’objet [E] de l’obligation qui était la sienne de quitter les lieux au 30 novembre 2025.

Malgré sa connaissance du congé en amont, le délai de six mois qui lui était accordé, le rappel de la fin du bail par courriel de M. [S] [O] en date du 18 novembre 2025 deux semaines avant l’échéance [E] la sommation de quitter les lieux en date du 9 décembre 2025, M. [L] [T] s’est maintenu dans les lieux.

S’il comptait sur l’obtention de fonds suffisants au rachat du logement, rien ne lui assurait pour autant qu’il obtiendrait effectivement la somme requise [E] aucun accord avec Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] n’a pu lui laisser croire qu’il serait effectivement l’acquéreur.

En outre, les démarches actives de relogement que M. [L] [T] dit avoir mises en œuvre [E] le déséquilibre de la situation des parties alléguée reposent uniquement sur les déclarations du défendeur, ses propos n’étant corroborés par aucun élément.

Surtout, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] indiquent que M. [L] [T] ne règle plus les échéances courantes dues au titre de l’occupation du bien depuis le mois de janvier 2026. Bien qu’autorisé à produire les éléments nécessaires pour rapporter la preuve des paiements, celui-ci supportant la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, M. [L] [T] n’a fait parvenir aucun élément en ce sens.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [L] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur la demande de remise en état des lieux sous astreinte

En application de l’article 7 f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il incombe au locataire de ne pas transformer les locaux [E] équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire leur remise en l'état à son départ des lieux, le cas échéant sous astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, il ressort des pièce produites aux débats, [E] au demeurant non contesté par le défendeur, que M. [L] [T] a implanté son activité de distillation [E] de stockage d’huiles essentielles [E] d’hydrolats dans les lieux loués [E] qu’il a notamment procédé à diverses installations qui ne figuraient pas à l’état d’entrée dans les lieux, à savoir une serre agricole, l’installation d’un alambic dans le jardin [E] des panneaux photovoltaïques sur le toit.

Ces ouvrages d’ampleur construits ou apposés affectent des éléments [E] des parties essentiels du bien loué (le toit [E] le jardin), de sorte qu’ils relèvent de travaux de transformation au sens de l’article 7 f) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A défaut de tout justificatif d’autorisation écrite des bailleurs pour procéder à ces installations [E] en l’absence de contestation de la part du locataire défendeur, les bailleurs sont fondés à exiger la remise en état des lieux à son départ.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [T] à remettre en état les lieux loués en procédant à l’enlèvement de la serre, de la plateforme construite pour l’alambic [E] des panneaux photovoltaïques.

Si, aux termes de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il n'y a en l'espèce pas lieu d'ordonner une telle astreinte dès lors qu’aucun élément ne permet de supposer que M. [L] [T], qui s’engage à démonter ses installations, ne défèrera pas à la décision rendue de son plein gré [E] sans opposition.

Sur la demande de dommages [E] intérêts au titre de la résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, toute partie qui prouve l’existence d’une résistance abusive [E] injustifiée à l’exécution des obligations contractuelles de son cocontractant, ainsi que l’existence d’un préjudice qui en est consécutif, peut se voir allouer des dommages [E] intérêts en réparation dudit préjudice.

En l’espèce, si Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] estiment que malgré les démarches amiables, les mises en demeure [E] les justificatifs communiqués, M. [L] [T] s’est maintenu dans lieux sans les occuper paisiblement eu égard aux installations susvisées, il convient toutefois de relever qu’au cours de la procédure le locataire, qui pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions, s’est engagé à quitter les lieux avec ses installations en cas de décision d’expulsion.

Du reste, les moyens de pression pour contraindre les bailleurs au dialogue dont se prévalent Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] entrent manifestement en contradiction avec la teneur cordiale des échanges qui ont eu lieu depuis la délivrance du congé [E] jusqu’à la fin du bail. Aucun élément ne permet de démontrer une quelconque pression sur les bailleurs dès lors que la pétition ne servait qu’à tenter de réunir les fonds afin de racheter le logement [E] que rien n’authentifie le prétendu courrier de la mairie adressé aux bailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la mauvaise foi de M. [L] [T] constitutive d’une résistance abusive [E] injustifiée n’est pas démontrée.

Par conséquent, les demandes de condamnation du défendeur à verser une somme de 5 000 euros à Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] seront rejetées.

Sur la demande de dommages [E] intérêts au titre du préjudice moral

L'article 1240 du Code civil établit que toute faute causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

En l’espèce, M. [L] [T] qui succombe à la présente procédure n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice moral occasionné par celle-ci.

Il s’ensuit que la demande de dommages [E] intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [E] non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat [E] autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu’à l’issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En réponse aux demandes Mme [N] [K] [E] M. [S] [O], les frais relatifs au congé pour vendre, à la sommation de quitter les lieux [E] au procès-verbal de constat ne sont pas des dépens au sens de l’article 696 du Code de procédure civile mais constituent des frais irrépétibles.

M. [L] [T] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire [E] en premier ressort,

VALIDE le congé pour vendre signifié le 22 mai 2025 à M. [L] [T],

CONSTATE, en conséquence, que M. [L] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux objets du contrat de bail situés [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 1er décembre 2025,

DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,

ORDONNE en conséquence à M. [L] [T] de libérer les lieux susmentionnés [E] de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour M. [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux [E] restitué les clés, Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier [E] de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 [E] L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE, en deniers ou quittances, M. [L] [T] à payer à Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 1er décembre 2025 [E] jusqu’à la date de libération effective des lieux, d’un montant de 586 euros,

DIT que l’indemnité d’occupation est payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant [E] due au prorata temporis,

CONDAMNE M. [L] [T] à remettre en état les lieux loués par l’enlèvement des installations agricoles [E] des panneaux photovoltaïques posés sur le toit,

DEBOUTE Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande de dommages [E] intérêts,

CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens,

CONDAMNE M. [L] [T] à verser à Mme [N] [K] [E] M. [S] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,

DIT que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités [E] de la protection des populations de la Drôme.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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