TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00153
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP ADSL AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 23 novembre 2023, la société Arkea financement et services (anciennement dénommée Financo) a consenti à M. [T] [R] un contrat de location avec option d’achat n°[Numéro identifiant 1], portant sur un véhicule automobile de la marque NISSAN type Juke 1.0 DIG-T 114ch TEKNA 2022, immatriculé GH492YB, n° de série SJNFAAF16U1160843, d'une valeur de 25 450 euros moyennant le paiement de 49 loyers mensuels, le premier de 1951,33 euros et les 48 suivants de 312,74 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 8 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2025, le loueur a mis en demeure M. [T] [R] de s’acquitter des loyers impayés. Puis, par courrier recommandé du 25 octobre 2025, le loueur a prononcé la déchéance du terme du contrat et a exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, la société Arkea financement et services a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence afin d’obtenir le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
À l’audience du 21 mai 2026, les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil).
La société Arkea financement et services se réfère oralement aux termes de son assignation et demande au juge de :
constater la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat et condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 25 654,64 euros, avec intérêt au taux légal,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 25 654,64 euros, avec intérêt au taux légal,en tout état de cause, condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque le non-paiement des loyers pour justifier la déchéance du terme du contrat avec remboursement immédiat du capital restant dû, outre les intérêts dus.
Une note en délibéré a été autorisée avant le 4 juin 2026 aux fins de présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office. Aucune observation n’a été formulée dans les délais impartis.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est constant que la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’acquitter des échéances échues impayées.
En l’espèce, la société Arkea financements et services justifie avoir adressé à M. [T] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé distribué le 18 juillet 2025.
Dès lors, ses demandes sont recevables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société Arkea financements et services demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 novembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite indique que les ressources de M. [T] [R] s’élèvent à 1495 euros mensuels et qu’il est employé de commerce en contrat à durée indéterminée chez le même employeur depuis 4 ans. Outre le justificatif de domicile et d’identité de l’emprunteur, l’établissement prêteur fournit trois bulletins de salaires d’août, septembre et octobre 2023 ainsi qu’un avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022. Ces justificatifs sont représentatifs des ressources de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat le 23 novembre 2023.
Cependant, les échéances mensuelles du contrat de location avec option d’achat étant fixées à 312,74 euros hors assurance, cette somme représentait un montant particulièrement élevé eu égard à la situation financière de M. [T] [R] telle que décrite. En effet, dès lors que lesdites sommes, dont il devait s’acquitter chaque mois, représentaient presque un quart de ses revenus mensuels (21%), il appartenait au loueur d’investiguer de manière exhaustive sur les charges mensuelles qui incombaient à l’emprunteur, et notamment sur les éventuels autres contrat de crédit ou encore ses charges de logement.
En l’absence de telles données, l’emprunteur n’a pas été en mesure d’avoir une vision réelle et complète de la situation financière de M. [T] [R] qui lui aurait permis d’apprécier valablement la solvabilité de son client ainsi que le risque d’incident de paiement que représentait la conclusion du contrat.
Il s’ensuit que ne démontrant pas avoir recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, le prêteur n’a pas satisfait à son obligation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du bailleur s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Dès lors, suivant décompte du 27 novembre 2025 actualisé à la date du 19 février 2026, la créance du loueur s'établit comme suit :
prix au comptant du véhicule : 25 450 euros à déduire les paiements intervenus : 5704,43 euros soit la somme de 19 745,57 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 19 745,57 euros, précision faite que le prix de revente du véhicule viendra s’imputer sur le montant de la dette.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit à la consommation, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité et compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Arkea financements et services au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Arkea financement et services (anciennement dénommée Financo) au titre du contrat de location avec option d’achat n°[Numéro identifiant 2]en date du 23 novembre 2023 souscrit par M. [T] [R],
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 19 745,57 euros (dix-neuf mille sept cent quarante-cinq euros et cinquante-sept centimes) à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
RAPPELLE qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale du véhicule à la date de la restitution viendra en déduction du montant de la créance,
DÉBOUTE la société Arkea financements et services du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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