TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00199 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ER
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
Madame [F] [B] épouse [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Q] [X]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] ont donné à bail à M. [Q] [X] et Mme [R] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec la cave n°24, à [Localité 2] par contrat du 4 février 2025, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 décembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par actes du 6 mars 2026 délivrés en étude s'agissant de Mme [R] [D] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile s'agissant de M. [Q] [X] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [X] et Mme [R] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [Q] [X] et Mme [R] [D] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 5104,23 euros arrêtée au 23 février 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence des locataires, a été reçu au greffe le 19 mai 2026.
À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5958,96 euros au 18 mai 2026, hors frais de procédure. Ils se sont par ailleurs opposés aux demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que les premiers rejets de prélèvement étaient intervenus dès le mois d'avril 2025 et que M. [Q] [X] ne produisait aucune pièce susceptible d'établir la réalité de sa situation au soutien de ses demandes.
M. [Q] [X] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser la moitié de la dette avant la fin du mois de mai, puis de payer 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu'il a démissionné de son emploi en raison de l'absence de rémunération versée par son employeur et qu'il avait recréé sa micro-entreprise depuis le mois de janvier 2026. Il a fait observer qu'il avait versé deux loyers au mois d'avril 2026, dès qu'il avait perçu des revenus de sa nouvelle activité, et qu'il n'avait pas pu faire de même au mois de mai en raison d'une saisie sur son compte personnel en lien avec un crédit à la consommation impayé. Il a ajouté que sa compagne était fonctionnaire territoriale et percevait un traitement compris entre 1300 et 1400 euros par mois, outre un treizième mois, et que le couple avait un jeune enfant à charge.
Mme [R] [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Q] [X] et Mme [R] [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 6 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 4 février 2025 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l'issue d'un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2025, pour la somme en principal de 3400 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2026.
M. [Q] [X] et Mme [R] [D] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit aux débats que les premiers incidents de paiement sont intervenus dès le mois d'avril 2025, soit seulement deux mois après l'entrée dans les lieux de M. [Q] [X] et Mme [R] [D]. Par ailleurs, si un paiement de deux échéances est intervenu le 7 avril 2026, les prélèvements faits en vue du règlement des échéances font l'objet de rejets systématiques depuis le mois de décembre 2025, en ce compris le prélèvement réalisé le 5 mai 2026, de telle sorte que la dette locative ne fait qu'augmenter. Enfin, M. [Q] [X] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait aujourd'hui en capacité financière de régler la dette locative, alors que le couple n'a pas répondu aux sollicitations des services sociaux en vue de faire un diagnostic préalablement à l'audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] produisent un décompte démontrant que M. [Q] [X] et Mme [R] [D] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5958,96 euros au 18 mai 2026.
M. [Q] [X] et Mme [R] [D] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qui est d'ailleurs reconnue à l'audience.
M. [Q] [X] et Mme [R] [D] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 5958,96 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 20 février 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [X] et Mme [R] [D], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [Q] [X] et Mme [R] [D] à payer à M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge n epeut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 février 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- Déboutons M. [Q] [X] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Ordonnons en conséquence à M. [Q] [X] et Mme [R] [D] de libérer le logement situé [Adresse 3], avec la cave n°24, à [Localité 2] et de restituer les clés,
- Disons qu’à défaut pour M. [Q] [X] et Mme [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamnons solidairement à titre provisionnel M. [Q] [X] et Mme [R] [D] à verser à M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 20 février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Condamnons solidairement à titre provisionnel M. [Q] [X] et Mme [R] [D] à payer à M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] la somme de 5958,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 sur la somme de 3400 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- Condamnons in solidum M. [Q] [X] et Mme [R] [D] à verser à M. [C] [U] [N] et Mme [F] [U] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons in solidum M. [Q] [X] et Mme [R] [D] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des référés,
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