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TJ 26362, 2 juill. 2026, RG 26/00242


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6a48611793c619cd1f4a691a

Texte de la décision

16,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : RG 26/00242 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5UD

DEMANDERESSE

S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine JOUANNEAU, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [U] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [R] [Q] [U], demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING

Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2026
Jugement prononcé le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [E] a donné à bail à M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], 1er étage, avec cave et garage n°319, à [Localité 2] par contrat du 19 juin 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 647 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires, qui ont ensuite été assignés devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l'audience du 12 mai 2022. A cette audience, la S.C.I. [E] s'est désisté de ses demandes, la dette locative ayant été soldée.

Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] le 8 septembre 2022, et ils ont à nouveau été attraits devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater la résiliation du bail et obtenir leur expulsion. Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- débouté la S.C.I. [E] de sa demande de constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer ayant été réglées dans le délai de deux mois,
- condamné solidairement à titre provisionnel M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] à lui payer la somme de 4220,13 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er février 2024.

De nouveaux loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [E] a fait signifier un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 4 février 2026 délivrés à domicile s'agissant de M. [F] [U] [S] et à personne s'agissant de Mme [R] [Q] [U] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] au paiement :
* de la somme de 2179,87 euros arrêtée au 21 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation d'un montant de 810,82 euros jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 mai 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. [E] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3332,69 euros au 18 mai 2026 une fois déduit le montant de la dette visée par l'ordonnance de référé en date du 14 mars 2024. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir en substance que les paiements réalisés étaient insuffisants, la dette n'ayant fait qu'augmenter au fil des années et avait atteint un niveau trop important pour pouvoir être soldée par les défendeurs.

Mme [R] [Q] [U] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 150 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. A l'appui de ses demandes, elle a indiqué que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés financières à la suite d'accidents du travail.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U].

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 6 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisée.

En outre, a S.C.I. [E] justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 février 2026, conformément aux dispositions précitées.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 19 juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2025, pour la somme en principal de 6400 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2026.

M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail et de ses accessoires.

L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit aux débats que M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] ont repris le paiement des loyers courants depuis plusieurs mois. Toutefois, la dette locative accumulée depuis plusieurs années, les défendeurs se trouvant débiteurs sans discontinuer depuis l'échéance du mois d'août 2022, a aujourd'hui atteint un niveau global particulièrement important, s'établissant à 6121 euros sans tenir compte des frais de procédure et des frais irrépétibles auxquels ils ont par ailleurs été condamnés, de telle sorte que, même s'ils disposent d'un revenu global satisfaisant, ils ne sont pas en état de régler l'intégralité de la dette locative dans des délais permettant par ailleurs de préserver les intérêts du bailleur, qui en est à sa troisième procédure.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de condamnation au paiement

La S.C.I. [E] produit un décompte et chiffre sa créance à la somme de 3332,69 euros, déduisant le montant de la précédente condamnation du solde du décompte en date du 18 mai 2026. Ce décompte contient toutefois une somme de 200 euros correspondant à la condamnation des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour lequel ils disposent d'ores et déjà d'un titre exécutoire, et des frais de procédure dont il ne peut pas être tenu compte à ce stade, de telle sorte que l'arriéré locatif hors précédente condamnation s'élève à la somme de 2400,87 euros au 18 mai 2026.

M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que celle-ci reconnaît d'ailleurs à l'audience.

M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2400,87 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 810,82 euros, conformément à la demande de la S.C.I. [E].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] à payer à La S.C.I. [E] la somme de 300 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Déboute Mme [R] [Q] [U] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

- Ordonne en conséquence à M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] de libérer le logement situé [Adresse 4], 1er étage, avec cave et garage n°319, à [Localité 2] et de restituer les clés,

- Dit qu’à défaut pour M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.C.I. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne solidairement M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] à verser à la S.C.I. [E] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, d'un montant de 810,82 euros par mois,

- Condamne solidairement M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] à payer à la S.C.I. [E] la somme de 2400,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 6400 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- Condamne in solidum M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] à verser à la S.C.I. [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [F] [U] [S] et Mme [R] [Q] [U] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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