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TJ 33243, 23 avr. 2026, RG 24/00321


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Date
23/04/2026
Numéro
24/00321
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a48612693c619cd1f4a696e

Texte de la décision

55,113 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ORDONNANCE DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DNH6
AFFAIRE : [U] [L] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.M.V, S.A.R.L. TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV police n° 77204982, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 1] DE L’ENTRE 2 MERS, S.A.S. CEDRIC [P], S.A.S. CMV, [H] [E], [M] [E], Compagnie d’assurance MAAF es qualité d’assureur de la SAS CEDRIC [P]
64A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraldine LECOMTE-ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 513

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la société C.M.V, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A.R.L. TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV police n° 77204982, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 481

S.A.S. CEDRIC [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1080

S.A.S. CMV, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 9]

représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774

Compagnie d’assurance MAAF es qualité d’assureur de la SAS CEDRIC [P], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] est propriétaire, depuis le 2 août 2018, d’une maison d'habitation cadastrée Section AD Numéro [Cadastre 1] située sur un coteau de la commune de [Localité 2] (Gironde) [Adresse 11] Nord.
Le 18 juin 2019, Monsieur [M] [E] et Madame [H] [N] épouse [E] (les époux [E]) ont acquis la parcelle cadastrée Section AD Numéro [Cadastre 2] jouxtant celle de Madame [L] située à l’est et en aval du coteau et ce afin d’y faire construire une maison d’habitation. Pour financer cette acquisition et les travaux à venir, les époux [E] ont contracté trois prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé par les parties le 3 décembre 2018, la construction a été confiée à la SAS CMV connue sous l’enseigne [Adresse 12] EGLANTINE, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES et actuellement dénommée SA ABEILLE ASSURANCES.
Le permis de construire a été accordé aux époux [E] par Monsieur le Maire de la commune de [Localité 2] suivant arrêté du 27 mai 2019 dans lequel était spécifié à l'article 4 " Mouvement de terrain" que des glissements de terrains ayant été constatés dans les années 1990, l'attention du pétitionnaire était attirée sur le fait qu'une solution technique palliant un éventuel risque devrait être mise en place lors de la construction afin d'éviter un éventuel glissement sur les terrains voisins.
Afin de remplir sa mission, la SAS CMV a conclu deux contrats de sous-traitance : un premier pour le terrassement du terrain avec la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, et un second pour le gros œuvre avec la SAS CEDRIC [P], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux de terrassement puis de gros œuvre notamment le coulage des fondations ont débuté fin août 2019, suivant déclaration d’ouverture du chantier du 29 août 2019.
Dès le 4 novembre 2019, la propriétaire du fonds supérieur, Madame [L] a constaté un tassement des terres de sa propriété, avant qu’un glissement de terrain ne se produise le 19 novembre causant notamment la mise à nu des canalisations d’eau.
Madame [L] a fait constater les désordres par constats d’huissier de justice du 19 novembre 2019, du 14 octobre 2020 et du 11 août 2021. Puis à l'initiative de la compagnie d'assurance de celle-ci, un rapport d'expertise amiable a été réalisée par le cabinet IXI ATLANTEC le 22 décembre 2020.
Entre temps, les travaux de construction ont été interrompus et des mesures conservatoires ont été réalisées consistant en la pose d’une bâche sur la partie Nord-Est du terrain, afin de limiter l’impact des précipitations sur le glissement de terrain d’une part, et la pose d’un garde-corps au droit de la terrasse de Madame [L] afin de prévenir le risque de chute d’autre part. Des arbres menaçant de tomber ont également été abattus.
Deux autres expertises amiables ont eu lieu à l’initiative d’AVIVA en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS CMV découlant sur les rapports établis par le cabinet SARETEC les 26 décembre 2019 et 12 mai 2020 avec proposition de solutions réparatoires.
En parallèle, des discussions ont eu lieu entre les époux [E] et la SAS CMV pour envisager la reprise des travaux mais aucune solution transactionnelle n’a pu aboutir, de sorte que le chantier est à l’arrêt depuis novembre 2019.
Par acte du 8 juillet 2021, Madame [U] [L] a assigné les époux [E], la SAS CMV, la SAS CEDRIC [P], la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS, la SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SAS CMV, et la SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et statuer ce que droit sur les dépens.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a fait droit à la demande de Madame [L], a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Y] [T] à cet effet.
L’expert [T] a déposé son rapport le 27 mai 2024.
Dans le prolongement, Madame [L] a assigné en référé par actes des 21,22 et 27 novembre 2024 les époux [E], la SAS CMV, la SAS CEDRIC [P], la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SAS CMV et la SA ABEILLE ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la SAS CEDRIC [P] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE, compte tenu de l’urgence alléguée à faire réaliser les travaux et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à l’effet d’obtenir des provisions et de condamner les maîtres de l’ouvrage à exécuter les obligations en nature prévues au rapport d’expertise judiciaire afin de maintenir le talus et sécuriser son fonds.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/00321.
La SAS CMV a ensuite été placée en liquidation judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de LIBOURNE et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [D] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, publié au BODACC le 10 septembre 2025.
Par acte du 1er décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en référé en intervention forcée la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [D].
Cette seconde affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/00341.
Par décision du 18 décembre 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 24/00321.
Après sept renvois pour permettre aux parties de conclure et répliquer, cette affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
Conformément à ses conclusions développées oralement, Madame [L] a demandé au [Etablissement 1] des référés, compte tenu de l’urgence à faire réaliser les travaux, en application de l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, des articles 1253 et suivants du Code civil, des articles 1253 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du Code des assurances, de :
CONSTATER le désistement d’instance de Madame [L] à l’égard de la SAS CMV compte tenu de la liquidation judiciaire,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 62 108 € HT soit la somme de 68 318,80 € TTC avec application de l’indice BT 01,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 20 100 € HT soit un montant total de 24 120 €TTC avec application de l’indice BT 01,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 28 560 € HT soit 34 272 € TTC et à titre subsidiaire la somme de 17 136 € TTC avec application de l’indice BT 01,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E], à titre provisionnel à la somme de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC au titre de la création d’un réseau d’eaux usées, avec application de l’indice BT 01,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 5 771,43 € au titre de la réfection du réseau d’adduction d’eau potable avec application de l’indice BT 01,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 3 859,95 € TTC avec application de l’indice BT 01 (surconsommation d’eau suite à la fuite sur le réseau),
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 3 097,20 € TTC pour le ré engazonnement du terrain et plantation après travaux de reprise avec application de l’indice BT 01,
Soit un total concernant la reprise des désordres liés aux glissements de terrain d’un montant de 124 703,38 € TTC avec application de l’indice BT 01,

CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] à titre provisionnel à la somme de 8 700 € HT soit 10 440 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Par conséquent,
CONDAMNER à titre provisionnel in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] au paiement de la somme de 124 703,38 € TTC et de 10 440 € TTC soit 135 143,38 € indexés sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de Monsieur [T] à savoir le 27 mai 2024,
CONDAMNER les époux [E] à exécuter les obligations en nature prévues au rapport d’expertise afin de maintenir les terres,

En conséquence,
CONDAMNER les époux [E] à faire réaliser le mur de soutènement dans un délai d’un mois à compter de la signification à partie de la présente ordonnance au-delà duquel courra une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance AVIVA devenue SA ABEILLE ASSURANCE es qualité d’assureur de la SAS CMV, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, sa compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE ASSURANCES, la SAS CEDRIC [P] et sa compagnie d’assurance la SA MAAF ASSURANCES, les époux [E] au paiement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, les frais de la procédure de référés expertise et du référé provision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] fait valoir :
-qu’elle a déclaré ses créances auprès du liquidateur de la SAS CMV par courrier du 8 octobre 2025 soit dans les délais requis mais que compte tenu de l’ouverture de cette procédure collective, elle se désiste d’instance à l’égard de la SAS CMV, le Juge des référés n’étant pas compétent pour fixer une créance au passif d’une société en liquidation,
-qu’elle a bien fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation, qu’elle a saisi le conciliateur de justice en juillet 2024, que les époux [E] ont été convoqués mais que ces derniers n’ont pas donné leur accord à ses demandes, qu’ensuite il est vrai que le conciliateur a tardé à adresser les convocations aux autres parties, que cela étant dit qu’elle considère que ses demandes présentent un caractère d’urgence car l’expert a reconnu qu’il s’agissait de désordres qui pouvaient évoluer dans le temps même si à l’heure actuelle seule la terrasse et le talus sont touchés, que compte tenu de la situation climatique nul ne peut prétendre sous quel délai les effondrements vont s’aggraver, qu’elle a des jeunes enfants et que la non stabilisation de la terrasse et des terres présente un risque pour eux,
- que contrairement à ce qui est soutenu par les compagnies d’assurances à la cause, il y a dommage imminent et trouble manifestement illicite justifiant les demandes en référé,
-qu’elle fonde ses demandes en référé, qu’il s’agisse des demandes de provision ou des demandes à injonction de procéder à des travaux sous astreinte, sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile extracontractuelle qui ne suppose pas la démonstration d’une faute, que depuis novembre 2019 elle subit un trouble continu et excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui ont été constatés par les experts amiables et judiciaire à savoir l'effondrement d’un terrain, la fissuration et le basculement de la terrasse, la destruction du réseau d’évacuation des eaux pluviales et usées,
- que les conclusions de l’expert judiciaire sont sans ambiguïté concernant l’imputabilité des désordres et les responsabilités à l’origine du glissement de terrain, que ces désordres ont été causés par les travaux exécutés par les époux [E], que la SARL TERRASSEMENT DE L’[Localité 3] MERS sous-traitante de la SAS CMV n’a pas respecté les règles de l’art en effectuant le terrassement (absence de talutage déclaré pourtant indispensable par l’expert [T]), que la SAS CEDRIC [P] également sous-traitante a commis de graves manquements dans l’exécution de sa mission et a accentué l’instabilité du terrain, que les maîtres de l’ouvrage comme les entreprises qui ont réalisé les travaux engagent leur responsabilité de plein droit, qu’il convient de retenir la garantie de chacune des compagnies d’assurances de ces entreprises,
- en réponse aux arguments avancés par la SA ABEILLE ASSURANCES, Madame [L] soutient que la Mairie n’a exigé à aucun moment la réalisation d’un enrochement, que la SA ABEILLE ASSURANCES ne démontre pas que son assurée la SAS CMV a commis une faute intentionnelle ou dolosive, que si elle commis une erreur d’appréciation (absence d’étude de sol et absence de suivi des préconisations de la Mairie) il n’est pas démontré sa volonté de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé, que dès lors la compagnie d’assurance ne peut se prévaloir d’une exclusion de garantie à l’encontre de son assurée,
-que l’expert [T] a indiqué dans son rapport qu’il convient de faire les travaux car il ne peut se prononcer sur la stabilité future de cette terrasse ainsi d’ailleurs que de la maison,
- que l’on soit sur le projet de construction ou d’abandon de la construction, les travaux nécessaires à la reprise de la terrasse et du terrain sont les suivants : reprise par micro pieux, travaux de nettoyage et de déblayage de son terrain, réalisation d’un chemin d’accès pour les travaux de réfection de son chemin d’accès suite au passage des gros engins de travaux dessus l’ayant largement dégradé, création et réfection des réseaux d’eau, et remboursement de la surconsommation d’eau liée à la fuite sur le réseau telle que constatée par l’expert [T], et remise en état de son jardin,
-que les époux [E] doivent assumer leurs responsabilités en qualité de propriétaires du terrain en aval, qu’ils semblent qu’ils se soient enfin positionnés quant à l’affectation de leur terrain et la reprise ou l’abandon de leur projet de construction, qu’ainsi dans leurs conclusions du 4 septembre 2025, les époux [E] ont opté pour la construction de la maison individuelle, mais qu’elle ne peut faire exécuter les travaux de remise en état de sa terrasse et de son terrain que si les époux [E] procèdent préalablement à la réalisation d’un mur de soutènement, qu’ainsi ces derniers doivent être condamnés sous astreinte à faire réaliser ces travaux dans un délai d’un mois.
Conformément à leurs conclusions développées oralement, les époux [E] ont demandé au Juge des référés, en application de l’article 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, de :
CONDAMNER in solidum la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever indemne les époux [E] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de Madame [L] ou de toute autre partie,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser aux époux [E] une provision de 372 351 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser aux époux [E] une provision de 211 835 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice financier et de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser aux époux [E] une provision de 120 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Les époux [E] expliquent
-que Madame [L] a saisi le conciliateur le 11 juillet 2024 et que sa demande de conciliation était clairement dirigée contre l’ensemble des parties, incluant constructeurs et assureurs, que si le juge des référés devait considérer l’action de Madame [L] recevable, il jugerait qu’elle l’est à l’égard de toutes les parties à l’instance,
- que contrairement à ce qu’indique Madame [L], ils ne se sont jamais opposés à transiger,
-que les désordres sont principalement imputables à la SAS CMV qui n’a pas tenu compte des préconisations et avertissements des services de la mairie sur l’instabilité du terrain (et notamment par l’absence d’étude de sol préalable), qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de la SA ABEILLE ASSURANCES couvrant la responsabilité civile de la SAS CMV qui est responsable des dommages,
-que l’expert [T] a établi la responsabilité délictuelle des deux entreprises sous-traitantes, que la SARL TERRASSEMENT DE L’[Localité 3] MERS n’a pas respecté les règles de l’art en effectuant le terrassement (absence de talutage), que la SAS CEDRIC [P] a commis de graves manquements dans l’exécution de sa mission en ne tenant pas compte de l’état du terrain à savoir un talus vertical et a accentué l’instabilité du terrain,
-que ces trois entreprises et leurs assurances doivent être condamnées in solidum à les relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
-qu’à titre reconventionnel, ils forment des demandes de provision car ils sont les deuxièmes victimes dans cette affaire, qu’ils se sont séparés à la suite de toutes les difficultés rencontrées sur ce chantier, que Madame [E] souffre depuis d’une grave dépression et a dû être hospitalisée,
-qu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser un quelconque autre projet ou investissement faute de moyen financier et de toute possibilité de souscrire un nouveau contrat de crédit, qu’il y a urgence à ce que la construction puisse reprendre et être achevée afin qu’au moins l’un d’eux puisse l’occuper, que la Mairie leur a confirmé qu’un nouveau permis de construire leur serait délivré dans les mêmes conditions,
-qu’ils demandent des provisions au titre du préjudice matériel au regard des travaux réparatoires, au titre du préjudice financier subi au titre des loyers qu’ils versent pour se loger ainsi qu’au titre des acomptes versés à la SAS CMV, et au titre de leur préjudice moral qui dure depuis sept ans et qui a mis à mal leur couple, leur famille et la santé de Madame,
-qu’ainsi ils ont versé les quittances de loyer tant au nom de Monsieur qu’au nom de Madame afin de justifier de l’ensemble du préjudice financier allégué, et qu’ils demandent à ce que ces pièces soient versées aux débats,
-que la SA ABEILLES ASSURANCES tente de détourner les principes puisque la réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, qu’elle tente de renverser la charge de la preuve en exigeant qu’ils présentent des garanties de reprise de la construction.

La SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de la SAS CMV et de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS a demandé au Juge des référés, en application des articles 750-1et 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, de l’article L.113-1 du Code des assurances et des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, de :
IN LIMINE LITIS
DECLARER ET JUGER l’action de Madame [L] irrecevable en l’absence de conciliation préalable à l’introduction de la procédure,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,A TITRE PRINCIPAL
DECLARER ET JUGER que les demandes de Madame [L] se heurtent à contestations sérieuses,
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER ET JUGER que les demandes des époux [E] se heurtent à contestations sérieuses,
DECLARER ET JUGER que la SA ABEILLE ASSURANCES ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance qui ne correspondent pas au préjudice immatériel indemnisable,
DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la SAS CEDRIC [P] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne les concluantes à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre,
OPPOSER à Madame [L] les franchises applicables, et [Etablissement 2] des sommes qui lui seraient allouées,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SA ABEILLE ASSURANCES expose :
-que in limine litis qu’une tentative de médiation était un préalable obligatoire avant de saisir la juridiction puisque la demanderesse se fonde sur les troubles anormaux du voisinage, que cette tentative de médiation n’a pas pu avoir lieu car elle a reçu l’assignation quelques jours après avoir reçu la convocation par la conciliatrice de justice, que Madame [L] ne saurait se fonder sur le caractère d’urgence dans la mesure où l’expert [T] a clairement écarté ce critère, que des mesures conservatoires ont été prises, que les travaux sont à l’arrêt depuis 2019 et qu’il n’y a pas eu d’évolution des désordres, que les désordres sont stabilisés, qu’à ce stade, la maison de Madame [L] n’est pas affectée par le glissement de terrain, qu’ainsi la demande en justice est irrecevable,
- que les demandes de Madame [L] fondées sur l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile devront être rejetées, que le critère du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite fait défaut puisqu’elles consistent en des mesures conservatoires ou de remise en état,
-que les demandes de provision de Madame [L] fondées sur l’article 835 alinéa 2 du [Etablissement 3] de procédure civile se heurtent à des contestations sérieuses,
-que les époux [E] ne se sont toujours pas positionnés sur la solution réparatoire, qu’en l’absence d’éléments démontrant réellement la poursuite du projet de construction tels que la présentation d’un nouveau permis de construire, la conclusion d’un contrat avec un nouveau constructeur, les demandes des époux [E] comme de Madame [L] souffrent de contestations sérieuses,
-qu’elle demande le rejet des écritures des époux [E] et de leurs dernières pièces signifiées le 4 février 2026,
-que certains postes sont sources de contestations sérieuses : les travaux de nettoyage et de remise en état, les travaux de réfection du chemin, réfection des réseaux, poste de maîtrise d’œuvre, et bon nombre des préjudices allégués des époux [E] (confusion et doublon entre les préjudices financiers et de jouissance, rejet d’indemnisation du préjudice moral),
- que son assurée à savoir la SAS CMV a commis une faute intentionnelle voire une faute dolosive de nature à exclure sa garantie, qu’au-delà de la définition légale de la faute dolosive, la garantie « RC EXPLOITATION » souscrite, susceptible d’être mobilisée, prévoit l’exclusion des « dommages consécutifs à un risque volontairement assumé par l’assuré, notamment pour faire diminuer le prix de revient et/ou accélérer la réalisation des travaux »,
-qu’il a été démontré lors des opérations d’expertise que la SAS CMV avait parfaitement conscience du risque de glissement de terrain, pour en avoir été alertée dès le dépôt du permis de construire, qu’elle a échangé avec la Mairie de [Localité 2] avant l’obtention du permis sur ce point spécifique, qu’elle a expressément produit un nouveau plan de masse prévoyant un enrochement, que c’est la présence de cet enrochement qui a justifié que le permis de construire soit octroyé, que pourtant, la SAS CMV n’a pas procédé à cet enrochement déterminant et nécessaire, qu’ainsi la faute dolosive de la concluante apparaît caractérisée,
-qu’à titre subsidiaire, elle entend se retourner contre les deux sous-traitants et leurs assureurs, que ces deux entreprises étaient tenues d’une obligation de conseil et de critique d’autant qu’il s’agit de deux entreprises spécialisées dans la tâche qui leur a été confiée, que les manquements de la SAS CEDRIC [P] sont particulièrement caractérisés, que l’expert [T] a relevé qu’elle « ne s’est pas préoccupée de l’état du terrain dont elle a pris possession, à savoir un talus vertical, et a réalisé les fondations là aussi sans aucune précaution particulière accentuant là aussi l’instabilité ».
Dans ses conclusions, la SAS CEDRIC [P] demande au Juge des référés, en application de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil, de :
Sur les demandes de Madame [L] :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [L] de sa demande de provision à l’égard de la SAS CEDRIC [P] en raison des contestations sérieuses,
CONDAMNER Madame [L] à régler à la SAS CEDRIC [P] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code De Procédure Civile outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les demandes de Madame [L] au titre de la provision à la somme de 73 816 € TTC,
DEBOUTER Madame [L] du surplus de ses demandes formulées à titre provisionnel,
CONDAMNER la SA ABEILLE ASSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société CMV ainsi que la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE-DEUX-MERS et son assureur, la SA ABEILLE ASSURANCES à garantir et relever indemne intégralement la SAS CEDRIC [P],
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SAS CEDRIC [P] de l’ensemble des indemnités qui sont susceptibles d’être mises à sa charge à titre provisionnel,
DEBOUTER les parties des autres demandes formulées à l’encontre de la SAS CEDRIC [P],
Sur les demandes des époux [E] :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de provision à l’égard de la SAS CEDRIC [P] en raison des contestations plus que sérieuses,
CONDAMNER les époux [E] à régler à la SAS CEDRIC [P] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SA ABEILLE ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SAS CMV ainsi que la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE-DEUX-MERS et son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES à garantir et relever indemne intégralement la SAS CEDRIC [P],
CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SAS CEDRIC [P] de l’ensemble des indemnités qui sont susceptibles d’être mises à sa charge à titre provisionnel,
DEBOUTER les parties des autres demandes formulées à l’encontre de la SAS CEDRIC [P].
La SAS CEDRIC [P] sollicite le rejet de l’ensembles des demandes en référé en soutenant
-que les demandes formulées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses,
-qu’il ressort du rapport d’expertise que les travaux à réaliser chez Madame [L] dépendent de la décision des époux [E] concernant leur projet de construction de maison individuelle, que l’expert a indiqué que les deux possibilités conduisent à des travaux différents, s’ils souhaitent poursuivre les travaux la solution réparatoire a été chiffrée à la somme de 522 123,60 € alors que s’ils abandonnent leur projet de construction les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 330 315,60 €, qu’en l’absence de prise de décision par les époux [E], aucun des travaux ne peut être entrepris puisque la solution réparatoire n’est pas déterminée,
-qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute,
- que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la SAS CMV, qu’en sa qualité de sous-traitante, elle a respecté les prescriptions de son donneur d’ordre à savoir la SAS CMV, qu’il ne lui appartient pas à ce titre de connaître l’ensemble de l’historique du chantier, et que préalablement à son intervention, certains travaux ont été réalisés notamment des travaux de terrassement, qu’elle est la dernière intervenante sur le chantier,
- que la responsabilité prépondérante incombe à la SAS CMV qui avait la garde du chantier, qu’elle n’a jamais eu connaissance de contraintes particulières du site, qu’il ne saurait lui être reprochée aucune faute,
-qu’en ce qui concerne les demandes de provision de Madame [L], elle s’oppose à la plupart d’entre elles au motif qu’elles ne sont pas justifiées (travaux de nettoyage, réfection du chemin, frais de maîtrise d’œuvre, réfection du réseau d’adduction d’eau potable), selon elle seule la provision pour reprise par micropieux serait justifiée,
-quant aux demandes reconventionnelles des époux [E], elle fait savoir que certaines demandes font doublon (loyers et préjudice de jouissance), que 57 000 € ont été versés à perte, qu’elle conteste donc le montant des provisions sollicitées.

Dans ses conclusions reprises oralement, la SA MAAF ASSURANCES demande au Juge des référés, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
A TITRE LIMINAIRE,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée auprès du Tribunal et intentée à l’encontre de la SERL EKIP’, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CMV,
DECLARER Madame [L] irrecevable en son action,
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER Madame [L] à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER les époux [E], la SA ABEILLE ASSURANCE, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS et la SAS CEDRIC [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
A TITRE PRINCIPAL, constatant l’existence de multiples contestations sérieuses,
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
DEBOUTER les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER Madame [L] et les époux [E], chacun, à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTER la SA ABEILLE ASSURANCE, la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS et la SAS CEDRIC [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER les demandes de Madame [L] au titre des provisions à la somme de 68.816,00 € TTC : Frais de micro-pieux : 63 318,80 € TTC, Réseau eau usées : 2 400 € TTC, Ré-engazonnement : 3 097,20 € TTC,
FIXER le point de départ de toute indexation sur le montant de travaux réparatoires à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 24 mai 2024,
DEBOUTER Madame [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
LIMITER la demande des époux [E] de condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle au titre de travaux à la somme de 372 351 € TTC, tenant compte des postes suivants : Travaux de réparation en vue de la reprise du projet de construction : 289 635 € HT, [Adresse 13] : 24 000 € HT, Maîtrise d’œuvre : 8 700 € HT,
DEBOUTER les époux [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
FIXER le partage de responsabilités entre les défendeurs à hauteur de 70 % pour la SAS CMV, 20 % pour la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS et 10% pour la SAS CEDRIC [P],
CONDAMNER in solidum et à titre provisionnel la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS et de la SAS CMV à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée en principal, frais et accessoires à hauteur de 90%, en ce compris les indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de procédure et d’expertise,
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CMV confiée à la SARL EKIP’ de la créance de la SA MAAF ASSURANCES, au titre des demandes de condamnations formulées par Mme [L] et des époux [E], ainsi qu’au titre des demandes de relevé indemne, dans la limite des sommes qui pourraient être allouées par la juridiction et ce, en principal, frais, accessoires, intérêts et dépens,
DEBOUTER la SA ABEILLE ASSURANCES et la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
DEBOUTER la SAS CEDRIC [P] de sa demande de garantie au titre de toute condamnation qui serait prononcée au titre d’un préjudice de jouissance, ou d’un préjudice moral au bénéfice des époux [E].
La SA MAAF ASSURANCES fait valoir à son tour :
-que in limine litis elle reprend à son compte les arguments avancés par la SA ABEILLE ASSURANCES, que cette demande en justice fondée sur les troubles anormaux du voisinage est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation, que l’assignation encourt la nullité à son égard,
-que de multiples contestations sérieuses font échec aux demandes formulées tant par Mme [L] que par les époux [E] au visa de l’article 835 du Code de procédure civile,
-que le point majeur d’achoppement des demandes réside dans le fait qu’il ne s’agit pas ici de mettre en œuvre la responsabilité civile décennale des entreprises, mais la responsabilité du fait d’autrui fondée sur la faute,

-que la responsabilité de son assurée la SAS CEDRIC [P] est contestée, qu’il appartiendra au Juge du fond de trancher, que son assurée n’était pas informée des prescriptions adressées par la Mairie et dont seule la SAS CMV avait été destinataire, qu’au regard de ce qu’a déclaré l’expert [T] il y a donc ici un réel sujet de discussion car la faute de la SAS CEDRIC [P] dans le glissement de terrain n’est pas établie,
-qu’à titre accessoire concernant l’effondrement du talus, les deux sociétés sous-traitantes n’auraient qu’une part « accessoire » de responsabilité,
-que la responsabilité de son assurée relative à la canalisation d’eau n’est nullement démontrée,
-que la SAS CEDRIC [P] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale (RCD) et professionnelle (RCP), que la garantie RCD doit être écartée et qu’il convient de s’orienter vers les garanties en RCP « AVANT LIVRAISON DE BIEN ET/OU RECEPTION DE TRAVAUX », que celles-ci tiennent compte des dommages corporels, ainsi que des dommages matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs, qu’elle ne saurait garantir les préjudices moraux et de jouissance,
-qu’enfin la SA ABEILLE ASSURANCES entend opposer une faute dolosive, laquelle serait exclusive de la mobilisation de ses garanties, que cette demande relève de l’appréciation du Juge du fond tant sur son principe que sur sa teneur, que l’appréciation de la faute élève également une contestation sérieuse,
-quant aux demandes de provision demandées tant par Madame [L] que par les époux [E] à titre reconventionnel, elle fait un certain nombre de réserves et contestations à l’instar de celles formulées par son assurée la SAS CEDRIC [P].

Bien que régulièrement assignée à personne physique dument habilitée en son siège social, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [D] n’a pas conclu et n’était pas présente à l’audience du 5 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction
Il sera rappelé que le Juge des référés a déjà prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 24/00321 par décision du 18 décembre 2025.

Sur la non-comparution de la SELARL EKIP
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [D], non-comparante, ayant été régulièrement assignée à personne physique dument habilitée en son siège social, il sera statué malgré son absence.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur les demandes de rejet des conclusions et pièces signifiées par la SA ABEILLE ASSURANCES le 3 février 2026 et par les époux [E] le 4 février 2026
La SAS ABEILLE ASSURANCES a sollicité à l’audience du 5 février 2026 que soient écartées les dernières conclusions et pièces signifiées par les époux [E] au motif qu’elle en a été rendue destinataire tardivement. En réplique, les époux [E] sollicitent sur soient écartées des débats les dernières écritures communiquées par la SA ABEILLE ASSURANCES pour le même motif.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, le juge des référés a rappelé que le dossier avait été enrôlé depuis plus d’un an, qu’il a été renvoyé six fois et a accordé un ultime renvoi afin de permettre aux parties de répliquer aux dernières écritures.
Il est constaté que les parties ont attendu plus d’un mois pour répliquer, qu’ainsi elles ont toutes signifié des nouvelles conclusions dans les tous derniers jours qui ont précédé l’audience du 5 février 2026, ainsi Madame [L] a signifié des conclusions le 29 janvier 2026, la SAS CEDRIC GARAT a signifié des conclusions le 30 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES a signifié des conclusions le 2 février 2026, la SA ABEILLE ASSURANCES a signifié des conclusions le 3 février 2026 et les époux [E] ont signifié des conclusions et des nouvelles pièces le 4 février 2026.
Lors de l’audience du 5 février 2026, toutes les parties étaient présentes, à l’exception de la SELARL EKIP comme il a été dit ci-dessus.
La procédure de référé étant orale, Il sera constaté que toutes les parties ont pu faire valoir leurs moyens en fait et en droit à l’appui de leurs prétentions, sur la base de leurs dernières conclusions et pièces, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des conclusions et pièces signifiées par les époux [E] et par la SA ABEILLE ASSURANCES les 3 et 4 février 2026.

IN LIMINE LITIS, sur la recevabilité de la présente procédure en justice relative à un trouble anormal du voisinage

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Madame [L] fonde ses demandes à l’encontre de toutes les parties au procès, sur un fondement unique, celui de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il est de jurisprudence constante désormais que la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à toute demande en justice en la matière, qu’elle soit au fond ou en référé.
Il résulte des pièces du dossier que [A] [R], conciliatrice de Justice a dressé le 27 septembre 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation intervenue le 17 septembre 2024 entre Madame [L] et les époux [E].
Madame [R] a dressé ensuite le 14 mai 2025 un second constat d’échec de la tentative de conciliation intervenue le 24 janvier 2025 entre Madame [L] d’une part les époux [E], la SAS CEDRIC [P], la SARL TERRASSEMENT DE L'ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE ASSURANCES d’autre part.
Madame [L] tente de démontrer qu’elle a saisi le conciliateur de justice en juillet 2024 avant d’engager une action en justice contre les époux [E] qui ont été convoqués à une conciliation préalable.
Force est de constater que les autres défendeurs parmi lesquels la SA ABEILLE ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES qui soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation, n’ont reçu, quant à eux, une convocation du conciliateur que le 19 novembre 2024, soit quelques jours à peine après la convocation du conciliateur, de sorte qu’aucune tentative de conciliation n’est intervenue préalablement à la délivrance de l’assignation.
Toutefois, c’est à bon droit que Madame [L] fait valoir qu’elle a saisi un conciliateur de justice préalablement à l’assignation en référé. En effet, il ressort de sa pièce 31, qu’elle a saisi le conciliateur par message électronique du 11 juillet 2024 aux termes duquel elle avait demander la convocation en conciliation de l’intégralité des défendeurs, en ce compris SA ABEILLE ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES.
La circonstance sur le conciliateur ait fait le choix de ne convoquer dans un premier temps que les époux [E] et Mme [L] est indifférent sur la date de la saisine initiale. Ainsi, Mme [L] remplit au moins l’une des conditions posées par l’article 750-1 du code de procédure civile qui la dispensait de l'obligation mentionnée au premier de ce même article, à savoir que l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable justifié par un motif légitime tenant à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine de ce même conciliateur.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par SA ABEILLE ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES.

Sur les demandes de provision de Madame [L]
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Ainsi qu’il ressort des plaidoiries et de leurs conclusions, les époux [E] en leur qualité de maîtres de l’ouvrage émettent des contestations quant aux demandes de provisions formées par Madame [L], ils entendent décliner toute responsabilité dans ce litige, ils estiment qu’en régularisant préalablement un contrat de construction de maison individuelle au profit de la SAS CMV et en lui confiant la mission de déposer le dossier de permis de construire et de conduite les travaux, ils ne sauraient être condamnés personnellement à payer quelle que somme que ce soit au titre des provisions demandées.

S’il n’est pas besoin de démontrer une faute pour l’établissement d’un trouble anormal du voisinage, en l’espèce la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la responsabilité des époux [E] dans la survenue du dommage est indissociable de l’appréciation de la responsabilité des différentes entreprises intervenues sur le chantier, et que les compagnies d’assurance entendent faire valoir une faute dolosive de leurs assurés, laquelle serait exclusive de la mobilisation de leurs garanties, que ces éléments relèvent de l’appréciation du juge du fond qui doit au préalable se prononcer sur les responsabilités respectives de chaque partie.

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [L].

Sur les demandes de travaux sous astreinte de Madame [L]
L’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Madame [L] tente de démontrer que les critères posés par l’alinéa 1er de cet article sont remplis.
Il ressort des pièces au d

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