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TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/00970


Vérifier : TJ 33243, 18 juin 2026, RG 24/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00970
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Chambre de la famille A
Type
other
Id
6a48613293c619cd1f4a69b2

Texte de la décision

3,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00970 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKPX / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [T] / [C]

CHAMBRE DE LA FAMILLE A

JUGEMENT DE DIVORCE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Joan PINET

GREFFIER : Julia MAURIN

QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois

DÉBATS : En chambre du conseil le 19 février 2026

SAISINE : Assignation en date du 18 Juillet 2024

DEMANDEUR :

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHUDZIAK, avocat au barreau de Libourne

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pamela ABDOUL, avocat au barreau de Libourne

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [B] [T]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Maroc)

&

Monsieur [P] [C]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (Maroc)

ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ainsi que sur les registres de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4], le mariage ayant été célébré à l’étranger.

DIT qu’en vertu de l’article 265 du code civil le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme et emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 18 juillet 2024.

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera sur l’enfant un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires de la sortie d’école au dimanche 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer les trajets.

DISPENSE le père de toute contribution à l’entretien de l’enfant sous forme d’une pension en raison de son impécuniosité.

DIT que chaque partie conservera ses dépens qui seront recouvrés à son encontre, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Dit que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la dligence des parties .

Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits,

Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,

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