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TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00086


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
6a48613593c619cd1f4a69c7

Texte de la décision

12,319 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSDY

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°824 541 148, agissant poursuites et diligences de son directeur général et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 30 janvier 2023, Madame [F] [A] a donné en location à Monsieur [Y] [R] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] (4è étage, lot n° 123) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 420,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros par mois.

Par acte sous seing privé daté du 31 janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de Monsieur [Y] [R] à l’égard du bailleur.

Le 30 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer la somme principale de 2 640,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 septembre 2025.

La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait assigner Monsieur [Y] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail susvisé,ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 4 400,00 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, sur production des quittances subrogatives correspondantes, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 26 février 2026.

À l'audience du 4 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 5 720,00 euros, à la date du 27 avril 2026,des paiements ont repris.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [Y] [R] n’était ni présent, ni représenté.

Sur demande de la juridiction, la société demanderesse a indiqué ne pas avoir connaissance d’une éventuelle procédure de surendettement du locataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail

Il est de droit constant, en application de l’article 2309 du code civil, que la caution a qualité pour agir tant en paiement qu'en résiliation du bail dès lors qu'elle est en mesure de justifier qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur. Tel est le cas en l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant par la production de décomptes et quittances subrogatives avoir procédé à des paiements au bénéfice du bailleur, en lieu et place du locataire défaillant.

Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 11 février 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 2 octobre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 26 février 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.

Sur le principe de la résiliation du contrat de bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait délivrer à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer la somme de 2 640,00 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.

La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 30 novembre 2025.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail

Expulsion. - Monsieur [Y] [R] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [Y] [R] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.

Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.

Indemnité d’occupation. - La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.

Il n’en demeure pas moins que la poursuite de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble constitue une faute civile indemnisable en application de l’article 1240 du code civil.

Aussi, Monsieur [Y] [R] devra payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et ce du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; afin toutefois d’obvier à tout risque de paiement indu et/ou de double réclamation à l’encontre du preneur, cette condamnation sera limitée à hauteur des sommes effectivement réglées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la bailleresse, sur production préalable d’une quittance subrogative pour chaque période de paiement concernée.

Sur la demande en paiement

L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.

L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette, quittances subrogatives) que Monsieur [Y] [R] reste lui devoir la somme de 5 720,00 euros arrêtée au 27 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus).

Partant, Monsieur [Y] [R] sera condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2 640,00 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Monsieur [Y] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.

En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la charge de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONSTATE que la clause résolutoire du contrat de bail susvisé, daté du 30 janvier 2023, conclu entre Monsieur [Y] [R], d’une part, et Madame [F] [A], d’autre part, pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] (4è étage, lot n° 123) a produit son effet le 30 novembre 2025 ;

DIT en conséquence que Monsieur [Y] [R] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [Y] [R] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charges en sus, avec indexation contractuelle le cas échéant, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération effective des lieux, et ce dans la limite des sommes effectivement versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la bailleresse à ce titre, ces paiements devant être justifiés par la production préalable d’une quittance subrogative pour chaque période concernée ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 720,00 euros, au titre des loyers et charges, et de l'indemnité d'occupation versée par elle à la bailleresse, somme arrêtée au 27 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), et majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2 640,00 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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