TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSFH
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d'EURE
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 12 février 2024, Monsieur [P] [D] a donné en location à Monsieur [K] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Résidence [Etablissement 1] ; studio lot n° 8 au rez-de-chaussée + parking lot n° 12) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 334,87 euros, outre une provision sur charges de 35,42 euros par mois.
Le 17 octobre 2025, Monsieur [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [K] [C] un commandement de payer la somme principale de 1 898,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2025.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 20 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, Monsieur [P] [D] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte,condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 3 419,21 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 février 2026, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation,condamner Monsieur [K] [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 12 mars 2026.
À l'audience du 4 mai 2026, Monsieur [P] [D] réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 4 177,33 euros, à la date du 28 avril 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [K] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Sur demande de la juridiction, le bailleur a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement du locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 11 mars 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 20 octobre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 12 mars 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Monsieur [P] [D] a fait délivrer à Monsieur [K] [C] un commandement de payer la somme principale de 1 898,42 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n'a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 17 décembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Monsieur [K] [C] reste lui devoir la somme de 4 177,33 euros arrêtée au 28 avril 2026 (terme du mois d’avril 2026 inclus).
Partant, Monsieur [K] [C] sera condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 1 898,42 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus, et ce avec capitalisation.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [K] [C], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [K] [C] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [K] [C] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
La possibilité de recourir à la force publique suffit à assurer l’effectivité de la décision sans qu’il soit besoin de l’assortir, en outre, d’une astreinte.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Monsieur [K] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, il indemnisera Monsieur [P] [D] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 500,00 euros.
Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [P] [D] ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 12 février 2024, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Résidence [Etablissement 1] ; studio lot n° 8 au rez-de-chaussée + parking lot n° 12) a produit son effet le 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 4 177,33 euros, arrêtée au 28 avril 2026 (jusqu’au terme du mois d’avril 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 1 898,42 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Monsieur [K] [C] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [K] [C] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [P] [D] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 17 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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