TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00103
Vérifier : TJ 14366, 30 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00103 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSKX
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. 3F NORMANVIE, Société Anonyme immatriculée au RCS sous le n°B 552 141 541, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jean-Charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [J],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 15 mai 2024, la SA 3F NORMANVIE a donné en location à Monsieur [I] [J] et à Madame [K] [Z] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ([Adresse 6]) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 541,45 euros, hors charges.
Par acte sous seing privé daté du 19 septembre 2024, portant avenant au contrat précité, en en reprenant les conditions générales, la société bailleresse a donné en location à ceux-ci un emplacement de parking supplémentaire.
Suivant courrier réceptionné par la SA 3F NORMANVIE le 15 janvier 2025, Madame [K] [Z] a donné congé, puis a quitté les lieux.
Le 19 décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à Monsieur [I] [J] un commandement de payer la somme principale de 3 764,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 décembre 2025.
La CCAPEX avait été notifiée de la situation d'impayé le 11 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [I] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 5 814,25 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13 mars 2026, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Monsieur [I] [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 450,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 18 mars 2026.
À l'audience du 4 mai 2026, la SA 3F NORMANVIE réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l'impayé est de 3 448,30 euros, à la date du 28 avril 2026,un paiement récent de 850,00 euros serait en cours de comptabilisation,elle s’oppose à tout délai de grâce et maintien dans les lieux.
Monsieur [I] [J] comparaît personnellement et ne conteste pas le principe de la dette réclamée, proposant d’apurer progressivement cette dette en versant chaque mois 135,00 euros en plus du loyer et des charges courants. Il précise qu’il va quitter le logement, envisageant un prochain déménagement dans le sud de la France pour la saison touristique. Il déclare avoir effectué un virement de 850,00 euros le matin même de l’audience.
Sur autorisation de la juridiction, le conseil de la société bailleresse a fait parvenir en cours de délibéré un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l'assignation a été délivrée au locataire (le 17 mars 2026) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d'impayé (le 11 décembre 2025) ; que l'audience (le 4 mai 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l'assignation au représentant de l'État dans le département (le 18 mars 2026) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et six semaines après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait délivrer à Monsieur [I] [J] un commandement de payer la somme principale de 3 764,26 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n'a pas été apurée dans les six semaines du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation des contrats intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de six semaines, soit en l’occurrence le 30 janvier 2026.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer susvisé ainsi qu’un décompte actualisé de la dette et estime en considération de ces pièces que Monsieur [I] [J] reste lui devoir la somme de 3 448,30 euros, arrêtée au 28 avril 2026 (terme du mois de mars 2026 inclus).
Il convient toutefois de déduire de cette somme : 155,42 euros au titre de frais de commissaire de justice ou de procédure relevant du domaine des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, et sur lesquels il est statué ci-après.
Le locataire apparaît donc débiteur de la somme de 3 292,88 euros, arrêtée au 28 avril 2026.
Partant, Monsieur [I] [J] sera condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement compte tenu de l’intervention de règlements partiels en cours d’instance.
Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite d’une durée de trois années, et ce à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [I] [J] au regard du décompte produit en cours de délibéré par la SA 3F NORMANVIE que le dernier règlement comptabilisé par cette société remonte au 10 mars 2026 ; que le virement de 850,00 euros annoncé à l’audience n’apparaît pas sur ce décompte ; que dès lors, il apparaît que le locataire n’a pas repris les paiements courants à la date de l’audience.
Dans ces conditions, sa demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [I] [J], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [I] [J] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [I] [J] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Monsieur [I] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA 3F NORMANVIE la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SA 3F NORMANVIE ;
CONSTATE que la clause résolutoire des baux susvisés, datés des 15 mai 2024 et 19 septembre 2024, conclus entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ([Adresse 6] ; logement + 2 emplacements de parking) a produit son effet le 30 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 3 292,88 euros, arrêtée au 28 avril 2026 (jusqu’au terme du mois de mars 2026 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de délai de grâce ;
DIT que Monsieur [I] [J] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [I] [J] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des derniers loyers augmentés des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 30 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA 3F NORMANVIE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.