TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 25/01252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01252 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54H5
[A] [M]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL représenté par le Directeur régional domicilié [Adresse 1]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juillet 2026
à
Me CARON-LE QUERE
Me Frantz FAIVRE
ENTRE :
Madame [A] [M]
née le 03 Septembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Etablissement public [1], anciennement [2] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 par [1] à Madame [A] [M], pour obtenir le paiement d’une somme totale de 22.835,35 euros.
Vu l’opposition faite par Madame [A] [M] à cette contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lorient le 8 juillet 2025.
Vu l'incident de mise en état soulevé par [1] par lequel il sollicite notamment la condamnation sous astreinte de Madame [M] à produire le justificatif :
- de la saisine de la Commission de recours amiable de la CARSAT,
- et/ ou de la saisine du médiateur de la CARSAT
- d’un recours avec rétroactivité à la CARSAT,
- ou à défaut, indiquer qu’elle n’a pas exercé de tel recours.
Vu le courrier adressé par Madame [A] [M] à la CARSAT le 2 février 2026, lui demandant de confirmer qu’elle pouvait prétendre à une retraite dès le 1er avril 2020.
Vu la réponse de la CARSAT du 16 février 2026 accusant réception et transmettant cette demande à la Commission de recours amiable.
Vu les dernières conclusions d'incident de [1] notifiées le 24 février 2026 par lesquelles il demande de surseoir à statuer dans l’attente du positionnement de la CARSAT sur la demande formulée par Madame [A] [Y] par courrier en date du 2 février 2026, de bien vouloir lui "confirmer qu’elle pouvait prétendre à la retraite dès le 1er avril 2020 et si tel est le cas d’ordonner la rétroactivité des droits de Madame [A] [M] au titre de la retraite à compter d’avril 2020" ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [A] [Y] notifiées le 24 mars 2026 par lesquelles elle accepte la demande de sursis à statuer formée par [1] ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur l'incident a eu lieu le 22 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il ressort des écritures que les parties s’accordent sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer.
La prise de position de la CARSAT a nécessairement une utilité pour l'issue qui sera donnée à la présente instance ; il doit donc être sursis à statuer dans l'attente de cette dernière.
À ce stade, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais d'incident qu'elle a engagés.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de Recours amiable de la CARSAT BRETAGNE suite au courrier du 2 février 2026 tendant à confirmer que Madame [A] [Y] pouvait prétendre à une retraite dès le 1er avril 2020 ;
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties à l'expiration du sursis à statuer et, dans l'attente, retirée provisoirement du rôle ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais d'incident qu'elle a engagés.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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