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TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 25/02190


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02190
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a48617493c619cd1f4a6b6e

Texte de la décision

4,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57GO

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Société SOCIETE MMA IARD, Société SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SOCIETE L’AUXILIAIRE

COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juillet 2026
à
Me Ugo FEKRI
Me QUENTEL-HENRY

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

Demanderesse,

ET :

Société SOCIETE MMA IARD en qualité d’assureur de la société PHLIPPE REMY et de la société BETALI , dont le siège social est sis [Adresse 2]

Société SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PHLIPPE REMY et de la société BETALI , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Société SOCIETE L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparantes ni représentées

Défenderesse,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN,,
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 22 mai 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête de la COMMUNE DE LANGUIDIC enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 6 novembre 2025.

Vu les assignations délivrées les 12, 13 novembre et 1er décembre 2025 par la COMMUNE DE LANGUIDIC à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société L’AUXILIAIRE, la SMABTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, demandant notamment au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Rennes et de condamnation au paiement de diverses sommes au titre des travaux propres à la mise en conformité des installations gaz des logements, au titre des travaux de création d’une mini chaufferie pour le lot 4, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et de contrôle technique afférents, au titre des frais divers exposés dans le cadre des opérations de constat et d’expertise ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2026, la COMMUNE DE LANGUIDIC a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif du tribunal administratif de Rennes.

Vu les conclusions d'incident de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD notifiées le 19 février 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur l'incident a eu lieu le 22 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il ressort des écritures que les parties s’accordent sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer.

Le jugement du tribunal administratif de Rennes a nécessairement une utilité pour l'issue qui sera donnée à la présente instance, les parties défenderesses en conviennent ; il doit donc être sursis à statuer dans l'attente du jugement à rendre par le tribunal administratif de Rennes.

À ce stade, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais d'instance qu'elle a engagés.

Par ces motifs

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Rennes ;

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties à l'expiration du sursis à statuer et, dans l'attente, retirée provisoirement du rôle ;

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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