TJ 56121, 3 juill. 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLR - Jugement du 03 Juillet 2026
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. [4] GIE [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 05 Juin 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 03 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLR - Jugement du 03 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 21 janvier 2026 (date de dépôt du recours à la [6]) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [L] [O] a contesté les mesures imposées le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement. Ces mesures lui avaient été notifiées le 31 décembre 2025 et consistaient en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, après utilisation de l'épargne de 56.370 euros et vente de l'un de ses biens en dehors de sa résidence principale, le débiteur étant propriétaire d'un bien immobilier en plus de sa résidence principale, ou de ses véhicules immatriculés en 2026 et 2011.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 juin 2026.
A l'audience, Monsieur [L] [O] reprenait ses arguments développés dans son courrier de recours. Il y soulignait en effet avoir procédé à la vente de son bien immobilier sis à [Localité 2] en janvier dernier pour la somme de 130.000 euros qu'il avait reversé à la société [3]. Il écrivait par ailleurs dans ce courrier ne plus disposer de l'épargne déclarée lors du dépôt de son dossier, ne lui restant plus que 37.000 euros dont il avait besoin pour acquérir un camping car. Il envisageait ceoendant son véhicule BMW estimé entre 12.000 et 15.000 euros. A l'audience, Monsieur [L] [O] révélait avoir acheté le camping car cité dans son courrier de recours trois mois auparavant, pour la somme de 15.000 euros, sans aucune autorisation. Il se justifiait en expliquant avoir trouvé du travail sur [Localité 3], en CDD, et avoir besoin de se loger dans la région, faute de pouvoir conduire les bateaux se trouvant sur [Localité 4]. Il avait cependant travaillé une seule semaine à [Localité 3] avant de se faire licencier, suite à la période d'essai durant laquelle il s'était retrouvé en arrêt de travail. Il ajoutait avoir vendu sa résidence principale le 11 [Etablissement 1], après avoir accepté uen offre d'achat pour un montant de 500.000 euros, concédant ne pas avoir demandé l'autorisation du juge alors que la procédure de surendettement était en cours. Interrogé sur une éventuelle mauvaide foi, faute de pouvoir expliquer l'utilisation de son épargne, que seule l'acquisition du camping car ne pouvait expliquer, il avouait finalement avoir dépensé cette épargne sans réel motif.
Représentée par un Conseil à l'audience, la société [3] actualisait le montant de sa datte à la somme de 16.662,93 euros au lieu des 146.062,93 déclarés initialement. Elle rappelait que sa créance reposait sur un jugement du tribunal judiciaire de LORIENT du 22 janvier 2025 ayant constaté la résiliation unilatérale par Monsiuer [O] du contrat conclu avec la SAS. Elle soulignait que le débiteur avait saisi la commission de surendettement en février 2025 en déclarant alors être propriétaire de deux biens immobiliers : une résidence principale estimée à 500.000 euros, un autre bien immobilier estimé à 270.000 euros, outre une épargne de 56,370,02 euros et d'un véhicule estimé à 4.000 euros. Il s'avérait que le bien immbilier sis à [Localité 2] avait été vendu aux prix de 130.000 euros dont 129.400 avaienet été versés à la société [3]. Le solde de la dette à l'égard de la SAS [3] s'élevait alors à la somme de 16.662,93 euros. Le créancier soulevait la mauvaise foi du débiteur, s'étonnant d'une part du fait qu'il prétendait disposer d'une BMW estimée à 13.000 euros (montant confirmé suite à production d'un avis de valeur au cours du délibéré), alors que lors du dépôt du dossier à la commission il n'était question que de véhicules d'une valeur de 4.000 euros. la SAS soulevait par ailleurs l'impossibilité pour un débiteur d'acquérir un véhicule type camping car pour un montant de 15.000 euros en pleine proécdure de surendettement. Elle relevait enfin que le débiteur était incapable d'expliquer l'utilisation de son épargne. A titre subsidiare, elle estimait que suite à la vente de ses biens immobiliers, le débiteur n'était plus en situation de surendettement, Elle réclamait enfin la condamnation du débiteur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le [1] écrivait pour indiquer qu'il s'en remettait à la décision du traibunal.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Monsieur [B] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 31 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 21 janvier 2026 (date de dépôt du recours devant la [6]), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l'appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l'appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n'entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n'est susceptible d'être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l'article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d'exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par Monsieur [O] que ce dernier était propriétaire de deux biens immobiliers, outre de véhicules estimés à 4.000 euros et qu'il disposait d'uen épargne pour plus de 50.000 euros. Or, il s'avérait qu'au cours de l'instruction de son dossier et même après la notification des mesures imposées qu'il avait contestées, le débiteur avait utilisé son épargne d'una pert pour acheter un camping car à hauteur de 15.000 euros et qu'il était incapable d'autre part de justifier de l'utilisation du reste de son épargne. Or, la décision de recevabilité emporte interdiction pour le débiteur d'aggraver son insolvabilité. Ce dernier a toutefois dilapidé son épargne qui aurait pu servir à désintéresser totalement ses créanciers, notamment arès paiement d'une grande partie de sa dette envers la SAS [3] grâce à lavente de son bien immobilier sis à [Localité 5]. Au surplus, l'achat d'un camping car après notification des mesures imposées n'apparaissait pas comme un acte absolument écessire, contrairement aux prétentions du débiteur ce dernier ayant reconnu n'avaoir travaillé que quelques jours sur la ROCHELLE. Par aillerus il a procédé à la vente de sa résidence principale sans
aucune autorisation judiciaire. L'ensemble de ces éléments caractérisent en tout point une mauvaise foi du débiteur en cours de proécdure et doivent entraîner sa déchéance à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes des débiteurs et des parties, de déclarer Monsiuer [L] [O] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l'existence d'éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser leurs dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de leur situation et à établir leur bonne foi.
Sur les autres demandes
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L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, eu égard à la nature de la procédure.
Enfin, en matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
***
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
- DÉCLARE le recours formé par Monsieur [L] [O] recevable,
- DÉCLARE Monsieur [L] [O] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L.761-1 du code de la consommation,
- DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple,
- RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
- RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l'interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
- REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS [3],
- RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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