TJ 51108, 2 juill. 2026, RG 26/00835
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 02/07/2026
N° RG 26/00835 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5QQ
AFFAIRE :
M. [M] [V] [D] [X]
C/
Mme [U] [S] épouse [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [V] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté et Plaidant par Maître Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX ,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée et Plaidant par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Dominique GRANDREMY
DÉBATS :
A l’audience du 18 juin 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et les avocats des parties en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
Autorisons Madame [S] à inscrire [W] au collège [Z] de [Localité 6] à [Localité 7] .
Rappelons que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Disons que la résidence habituelle des deux enfants est fixée au domicile maternel ;
Disons que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;
- disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
* pendant les petites et les grandes vacances scolaires :
- la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ;
* pendant les grandes vacances scolaires :
-les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le 24 décembre au soir les années paires et le 25 décembre de 11 heures à 18 heures les années impaires et inversement pou la mère ;
Rappelons que le fait pour un parent de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui e le droit de le réclamer constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
Fixons à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [S], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [X] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (77) et [H] [X] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [X], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [S], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm ;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465–1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227–3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension–alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Disons que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires et médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Fixons la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ;
Disons que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre
2026 pour conclusions au fond de Monsieur [X] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge, et Dominique GRANDREMY, cadre greffier.
Le cadre greffier, Le Juge de la mise en état,
Dominique GRANDREMY Caroline JACOTOT
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