CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/06378
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/06378 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPYG
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[E] [T]
Me Didier LIGER
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Caroline VALENTIN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
Élisant domicile au cabinet de Me Didier LIGER
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles prononçant la relaxe à l'égard de Monsieur [E] [T] en date du 23 janvier 2025, devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 13 mars 2026 ;
Vu la requête de monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 septembre 2025, et les conclusions en réponse reçues le 17 mai 2026 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 2 mars 2026 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 mars 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [T] sollicite la réparation de sa détention à domicile sous surveillance electronique du 11 aout 2021 au 11 novembre 2021.
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
10 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
Préjudice matériel
10 194,45 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
194,45 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
2 000 euros
Rejet car aide juridictionnelle
Rejet car aide juridictionnelle
Par un jugement du 9 octobre 2018, le requérant a été relaxé d'avoir fourni sciemment une fausse déclaration, en vue d'obtenir d'un organisme chargé du mission de service public, une prestation ou un avantage indu. Par un arrêt du 2 décembre 2019, la Cour d'appel de paris a infirmé ce jugement et a condamné monsieur [E] [T] à une peine de six mois d'emprisonnement. Il a été placé en détention à domicile sous surveillance électronique du 11 aout 2021 au 11 novembre 2021.
Le 4 novembre 2021, le requérant a sollicité la révision de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 décembre 2019.
Par décision du 29 février 2024, la Cour de révision et de réexamen a annulé l'arrêt du 2 décembre 2019 et a ordonné le renvoi devant la Cour d'appel de Versailles.
Ainsi par un arrêt du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 9 octobre 2018, relaxant monsieur [E] [T].
Conformément à l'article 626-1 du code de procédure pénale, le requérant est en droit de demander la réparation intégrale des préjudices moral et matériel causés par sa condamnation, dans les conditions des articles 149 et suivant du code de procédure pénale.
Par conséquent, la détention à domicile sous surveillance électronique est indemnisable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2025
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Le requérant n'a pas été informé de son droit à demander réparation en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le requérant était particulièrement jeune lors de sa première incarcération, il n'avait que 19 ans. Il est indéniable qu'il sa subit un choc carcéral du fait de son jeune âge.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 93 jours n'est pas considérée comme particulièrement longue
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donner lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant évoque son isolement physique et socio-culturel. Il dit avoir subi des moqueries de ses camarades de classe.
Cependant le requérant n'apporte pas la preuve de l'impact de la détention à domicile sur ses relations soclaires et de travail.
Non
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le placement sous détention à résidence sous surveillance électronique
Le requérant a été placé en détention a domicile pendant 93 jours.
Oui
La somme de 5 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Défaut de prise en charge
Défaut de prise en charge, le requérant dit avoir été privé de sa liberté d'aller et venir.
Il évoque l'absence de sa prise en charge en tant que mineur entre le 13 juillet 2018 et le 22 janvier 2023.
Il demande 10 000 euros.
Cependant le défaut de prise en charge ne résulte pas de sa condamnation pénale mais de décisions administratives et judiciaires au titre de l'assistance éducative.
Ainsi le défaut de prise en charge est sans lien avec la détention à domicile et la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Rejet
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit des factures d'un montant total de 194,45 euros (pièces 40 à 42).
Cependant les diligences ne sont pas en lien avec la détention mais avec le fond de l'affaire.
Par conséquent le remboursement des frais d'avocat est rejeté.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande d'indemnisation du préjudie matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile, le requérant sollicite la somme de 2 000 euros.
Cependant, le requérant fournit la décision de prise en charge totale de la procédure par l'aide juridictionnelle du 10 mars 2026 (pièce 76). Sur ce point la Commission nationale considère que les frais d'avocats désignés au titre de l'aide juridique ne peuvent être indemnisés (CNRD 20 janvier 2014, n°13CRD021).
Par conséquent, aucun frais irrépétibles ne sera accordé.
Rejet
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [T] ;
DEBOUTONS monsieur [E] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
DEBOUTONS monsieur [E] [T] de sa demande d'indemnisation sur les frais irrépétibles ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [E] [T] :
La somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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