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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06303


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/06303
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48684393c619cd1f4a8b6e

Texte de la décision

21,877 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/06303 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRU

AFFAIRE :

[B] [Q]

C/

[S] [V]

S.A.S.U. HOMYA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2024 par le président du Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 12-24-000121

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le :

18/06/2026

à :

Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (748)

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [B] [Q]

né le 30 Mai 1996 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier E000CH40


INTIMEES

Madame [S] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Défaillant déclaration d'appel signifiée par huissier par PV 659 du code de procédure civile

S.A.S.U. HOMYA

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 880 266 218

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250857

Plaidant : Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS,


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,

Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,

Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, la société Homya a donné à bail à Mme [Z] [V] et M. [B] [Q] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5].

Des loyers et charges sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, la société Homya a fait assigner en référé Mme [V] et M. [Q] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 7 264 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

- condamné solidairement Mme [V] et M. [Q] à payer à la société Homya la somme provisionnelle de 11 844,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 3 632 euros, à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 7 2664 et à compter du 12 décembre 2024 pour le surplus,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 décembre 2023entre la société Homya d'une part, Mme [V] et M. [Q] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 avril 2024,

- rejeté la demande formée par Mme [V] et M. [Q] tendant à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à Mme [V] et M. [Q] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut pour Mme [V] et M. [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Homya pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande formée par la société Homya portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués,

- condamné solidairement Mme [V] et M. [Q] à payer à compter du 27 avril 2024 à la société Homya une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamé qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 1er octobre 2024 et qu'elle sera due jusqu'à libération effective des lieux,

- débouté la société Homya de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Mme [V] et M. [Q] aux dépens.

Par acte du 7 juillet 2025, M. [Q] a assigné la société Homya et Mme [V] devant la juridiction du premier président afin d'être autorisé à relever appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2025, le magistrat délégué de la cour d'appel de Versailles a:

- relevé M. [Q] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [Q],

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance du 12 décembre 2024 en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Homya portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués, débouté la société Homya de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour, au visa des articles 1366, 1367 du code civil, de :

'-infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt le 12 décembre 2024 en ce qu'elle a :

- condamné solidairement Mme [V] et M. [Q] à payer à la société Homya la somme provisionnelle de 11 844,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 décembre 2023 entre la société Homya d'une part, Mme [V] et M. [Q] d'autre part, concernant un appartement situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 27 avril 2024,

- rejeté la demande formée par Mme [V] et M. [Q] tendant à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à Mme [V] et M. [Q] de quitter les lieux et de restituer les clefs, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut pour Mme [V] et M. [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Homya pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,

- condamné solidairement Mme [V] et M. [Q] à payer, à compter du 27 avril 2024, à la société Homya une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal mensuellement à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

- condamné in solidum Mme [V] et M. [Q] aux dépens,

statuant à nouveau,

- débouter la société Homya de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [Q],

-condamner in solidum Mme [V] et la société Homya à payer à M. [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner in solidum la société Homya et Mme [V] à payer à M. [Q] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Homya et Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure en relevé de forclusion'.

M. [Q] expose avoir été victime d'une usurpation d'identité de la part de Mme [V] qui a signé un contrat de bail le 27 décembre 2023, par signature électronique, en produisant en outre, des faux contrats de travail et bulletins de paie.

Il soutient que :

- il a déposé plainte pour les faits dont il avait été victime dès qu'il en a eu connaissance,

- il n'a jamais résidé [Adresse 2] à [Localité 5] mais chez sa mère à [Localité 6] puis à [Localité 7],

- il n'a jamais travaillé comme commercial pour la société La centrale du bâtiment,

- la signature apposée au contrat est très différente de celle figurant sur son passeport,

et il explique que Mme [V] a été en possession de ses pièces d'identité car, au moment de leur relation entre mars et septembre 2023, ils avaient envisagé de prendre à bail un appartement avant de se séparer, de sorte qu'ils avaient constitué des dossiers en ce sens.

M. [Q] affirme qu'il appartient à la société Homya de démontrer la fiabilité de la signature électronique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et soutient que le bailleur, qui souhaite recourir à la signature électronique, doit s'assurer de l'identité de son cocontractant.

Il fait valoir que la société Homya a procédé à une mesure d'immobilisation de son véhicule, qui a été ensuite saisi par les services de police, et qu'il ignore où il se trouve depuis plus d'un an.

Il affirme subir un préjudice moral du fait à la fois de la négligence fautive de la société Homya lors de la signature du bail, et des diverses fautes de Mme [V], qui a notamment affirmé faussement qu'il habitait l'appartement avec elle, tous éléments qui justifient selon lui l'octroi de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Homya demande à la cour, de :

'- déclarer la société Homya recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- donner acte à la société Homya de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:

- condamné Mme [V] à payer à la société Homya la somme provisionnelle de 11 844,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 27 décembre 2023 avec Mme [V] concernant un appartement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 27 avril 2024,

- rejeté la demande formée par Mme [V] tendant à ce qu'il lui soit octroyé des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonné en conséquence à Mme [V] de quitter les lieux et de restituer les clefs, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivrés conformément à l'article L.4112-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'à défaut pour Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Homya pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,

- condamné Mme [V] à payer, à compter du 27 avril 2024, à la société Homya une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal mensuellement à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

- condamné Mme [V] aux dépens,

- débouter M. [Q] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société Homya,

- condamner tout succombant à payer à la société Homya la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.'

La société Homya expose que Mme [V] l'a trompée en lui fournissant les pièces nécessaires à l'étude d'un dossier de candidature pour la prise à bail de l'appartement aux noms de M. [Q] et d'elle même afin de créer ainsi une apparence de solvabilité, et en déclarant au premier juge que M. [Q] résidait bien dans l'appartement avec elle.

Elle soutient que le bailleur n'a pas à se livrer à une enquête pour vérifier que les informations et documents communiqués par le candidat à la location sont sincères.

Compte tenu des éléments produits, la société Homya fait valoir qu'elle s'en rapporte sur la demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle concerne M. [Q] mais s'oppose à sa demande de dommages et intérêts au motif que celle-ci n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Elle affirme en effet n'avoir commis aucune faute en signifiant à la préfecture de police des Hauts-de-Seine l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de M. [Q], qui rend le véhicule indisponible à la vente mais n'interdit pas de continuer à circuler avec le véhicule, mesure qu'elle a rapidement levée.

Mme [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 12 novembre 2025 et les conclusions le 9 mars 2026, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

Par message RPVA du 22 mai 2026, il a été demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [Q], qui n'est pas formée à titre provisionnel.

Par note en délibéré du 28 mai 2026, le conseil de M. [Q] explique en substance que 'bien que la formulation de la demande de M. [Q] ne soit pas explicite, il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien d'une demande implicite de provision conformément aux dispositions de l'article 835 al 2 du code de procédure civile'.

Il notifie en même temps des conclusions n°3 par lesquelles il modifie le dispositif de ses conclusions ainsi :

'condamner in solidum Mme [V] et la société Homya à payer à M. [Q] à titre provisionnel la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice moral subi.'

Par note en délibéré du 28 mai 2026, le conseil de la société Homya expose notamment que 'le juge des référés ne peut statuer sur le principal et ne peut allouer que des sommes à titre de provision, sous réserve que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il ne peut en aucun cas liquider définitivement un préjudice moral en se prononçant sur la responsabilité au fond. La demande de M. [Q] telle que rédigée, ne se place pas sur le terrain de la provision au sens de l'article 835, alinéa 2, mais sur celui d'une condamnation définitive, ce qui la rend incompatible avec l'office du juge des référés. Elle relève du seul juge du fond, que l'appelant n'a, au demeurant, pas saisi d'une action en responsabilité, alors même que l'ordonnance de première instance l'y renvoyait expressément.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions notifiées le 28 mai 2026

Il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Q] le 28 mai 2026, en cours de délibéré.

Sur la résiliation du bail et les demandes en paiement

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 suivant dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce M. [Q] affirme n'avoir jamais signé le bail litigieux et soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité. Il justifie avoir déposé plainte le 12 mai 2025 pour usurpation d'identité par Mme [V] et usage de faux par Mme [V] et la société Homya.

Il convient en premier lieu de constater que le bail litigieux a été signé par voie électronique le 27 décembre 2023, diverses pièces justificatives y étant annexées.

M. [Q] démontre avoir signé le 12 novembre 2023 un contrat de bail portant sur un logement à [Localité 7] et avoir réglé le loyer afférent chaque mois jusqu'en juin 2025.

En outre, tandis que les pièces justificatives annexées au contrat de bail contenaient un contrat de travail conclu entre M. [Q] et la société La Centrale du bâtiment daté du 3 avril 2023 ainsi que 3 fiches de paie à l'intitulé de cette société pour août, septembre et octobre 2023, M. [Q] produit un contrat de travail avec la société Assurance Unie du 3 mars 2021, un certificat de travail indiquant qu'il a quitté cet emploi le 28 août 2023 et une fiche de paie d'août 2023 établie par cette société. Il démontre également avoir ensuite créé sa propre société en novembre 2023.

Dès lors, il convient de dire que la contestation de M. [Q] tenant à son absence de signature du bail est sérieuse et fait obstacle à toute condamnation en référé de M. [Q]. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle l'a condamné.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires qui n'ont pas autorité de chose jugée au fond et la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ( Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.199).

M. [Q] demande la condamnation de Mme [V] et de la société Homya à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans que cette demande soit formée à titre provisionnel.

Il sollicite donc le paiement de sa créance, et non une provision à valoir sur le règlement de celle-ci, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés, et de la cour à sa suite. Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

M. [Q] étant accueilli en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Homya ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, Mme [V], qui a signé le bail et occupé le logement, devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [Q] la charge des frais irrépétibles exposés. Mme [V] sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions n°3 notifiées par M. [Q] le 28 mai 2026 ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] ;

Infirme l'ordonnance querellée en ses dispositions relatives à M. [Q] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Homya formées à l'encontre de M. [B] [Q] ;

Condamne Mme [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande pour les dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] [V] à verser à M. [B] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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