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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06227


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/06227
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48685893c619cd1f4a8bd3

Texte de la décision

18,431 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 25/06227 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHW

AFFAIRE :

[Y] [U]

C/

[Q] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

N° RG : 25/00004

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 18.06.2026

à :

Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (185)

Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES (143)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale, à hauteur de 100 %


INTIMEE

Madame [Q] [C]

née le 14 Mars 1968 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

Plaidant : Me Cédric LIGER, avocat au barreau de Paris


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE

Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 28 mars 2024, Mme [Q] [C] a consenti à M. [Y] [U] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 5], [Adresse 1].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 1 030 euros, outre un complément de loyer d'un montant de 60 euros payable à terme à échoir.

Des loyers demeurant impayés, Mme [C] a fait notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 septembre 2024 portant sur la somme principale de 3 286,80 euros, hors frais de contentieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, Mme [C] a fait assigner en référé M. [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 6 540 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre Mme [C] et M. [U] concernant l'appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 5], [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 novembre 2024, minuit,

- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Mme [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné à titre provisionnel M. [U] à payer à Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s'était poursuivi,

- condamné à titre provisionnel M. [U] à verser à mme [C] la somme de 14 170 euros, en ce y compris les indemnités d'occupation, ladite somme étant arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 286,80 euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du jugement pour le surplus,

- condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

- condamné M. [U] à payer à mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

'- déclarer M. [U] bien fondé en son appel de la décision rendue le 28 août 2025,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28/08/2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye au regard desdits chefs rendus et critiqués suivants:

- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre Mme [C] et M. [U] concernant l'appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 novembre 2024, minuit,

- ordonnons en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- disons qu'à défaut pour M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Mme [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- disons n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamnons à titre provisionnel M. [U] à payer à Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés,

- fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s'était poursuivi,

- condamnons à titre provisionnel M. [U] à verser à mme [C] la somme de 14 170 euros, en ce y compris les indemnités d'occupation, ladite somme étant arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 286,80 euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du jugement pour le surplus,

- condamnons M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

- condamnons M. [U] à payer à mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelons que la décision est exécutoire de plein droit,

et statuant de nouveau,

en conséquence,

- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail d'habitation,

- fixer un délai de paiement au bénéfice de M. [U] pour une durée de 36 mois,

en tout état de cause,

- laisser aux parties la charge de leurs dépens,

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'

M. [U] expose que, s'il a cessé de régler le loyer, c'est en raison de l'arrêt de sa rémunération à la suite d'un impayé d'un de ses clients.

Il expose être sans emploi mais souhaiter s'acquitter de sa dette locative et bénéficier de larges délais de paiement, avec suspension de l'acquisition de la clause résolutoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, de :

'- confirmer l'ordonnance du 28 août 2025 en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2024 entre Mme [C] et M. [U] concernant l'appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 5], [Adresse 1] sont réunies à la date du 18 novembre 2024, minuit,

- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Mme [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné à titre provisionnel M. [U] à payer à Mme [C] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat de bail s'était poursuivi,

- condamné à titre provisionnel M. [U] à verser à mme [C] la somme de 14 170 euros, en ce y compris les indemnités d'occupation, ladite somme étant arrêtée au 1er juin 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 286,80 euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du jugement pour le surplus,

- condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

- condamné M. [U] à payer à mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 21 816,80 euros, en ce compris les indemnités d'occupation, ladite somme étant arrêtée au 2 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 286,80 euros à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus,

- condamner M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel,

- condamner M. [U] aux entiers dépens.'

Pour s'opposer aux demandes de son locataire, Mme [C] fait valoir que celui-ci n'a procédé à aucun règlement depuis plus d'un an et qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater que l'ordonnance attaquée n'est pas critiquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et la décision déférée sera donc confirmée de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'expulsion.

Sur la demande en paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le bailleur verse aux débats un décompte locatif qui fait apparaître un solde débiteur de 21 816, 80 euros à la date du 2 janvier 2026.

Le locataire ne conteste pas cette dette.

Il y a lieu en conséquence de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 21 816, 80 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 janvier 2026. Cette provision portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 3 286,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.

L'ordonnance déférée sera émendée de ce chef.

Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'

Il découle de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d'éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu'il est en capacité d'apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l'acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.

Or en l'espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun paiement depuis le mois de juin 2024, alors que l'entrée dans les lieux a eu lieu en mars 2024. Au surplus, M. [U], qui ne justifie pas de ses ressources actuelles, ne démontre pas se trouver en mesure de s'acquitter de sa dette.

Dans ces conditions, sa demande de délais et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [U] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [U] aux dépens d'appel.

Condamne M. [Y] [U] à verser à Mme [Q] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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