CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/06143
Vérifier : CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/06143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06143
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPBI
AFFAIRE :
S.A.S. HELLOGISTIC TEAM
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00234
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES (80)
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (88)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HELLOGISTIC TEAM
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 1] : 877 852 327
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE - EPFIF
agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 495 120 008
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris
substituée par Maître Justine CODJIA, avocat au barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France a consenti à la société Hellogistic Team une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage d'entrepôts et de bureaux situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée initiale de 24 mois à compter du 1er avril 2021 moyennant une redevance annuelle de 50 000 euros, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par avenants des 1er avril 2023 et du 1er juillet 2023, la durée de la convention a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024.
Le 18 octobre 2024, l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France a fait signifier à la société Hellogistic Team un commandement visant la clause résolutoire de la convention d'avoir à lui payer la somme de 85 000 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, l'établissement public EPFIF a fait assigner en référé la société Hellogistic Team aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 100 000 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de la convention d'occupation conclue le 25 mars 2021 entre l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France et la société Hellogistic Team portant sur le local situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 3 novembre 2024 à minuit,
- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Hellogistic Team pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Hellogistic Team à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 5 000 euros TTC à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamné la société Hellogistic Team à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France la somme provisionnelle de 100 000 euros TTC à valoir sur l'arriéré de redevances et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur un montant de 85 000 euros et à compter du 4 février 2025 pour le surplus,
- dit que les intérêts de la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Hellogistic Team à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d'Ile de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société Hellogistic Team aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2025, la société Hellogistic Team a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hellogistic Team demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile d'exécution, de :
'- juger la société Hellogistic Team recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais formée par la société Hellogistic Team et a rejeté cette demande,
statuant à nouveau,
- accorder à la société Hellogistic Team un délai d'une année pour quitter les lieux,
- débouter l'EPFIF de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
La société Hellogistic Teams affirme qu'à la fin de l'année 2022, l'exploitation de ses locaux a été rendue extrêmement difficile par l'installation de nombreuses caravanes de gens du voyage sur un terrain connexe au sien, ce qui a entraîné de nombreuses nuisances pendant 2 ans.
Elle soutient pouvoir, à nouveau, travailler normalement depuis quelques mois, que son activité est à nouveau pérenne et qu'elle s'est trouvée en mesure de payer à ses différents créanciers, notamment publics, l'intimé restant presque son seul créancier.
L'appelante expose être à la recherche de nouveaux locaux et souhaiter bénéficier d'un délai de grâce d'une année afin de pouvoir déménager son activité, indiquant qu'elle s'engage, durant ce délai, à acquitter sa redevance mensuelle courante et ' dans la mesure du possible, à commencer à procéder au remboursement de son arriéré locatif'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement public EPFIF demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et suivants du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles,
en conséquence,
- débouter la société Hellogistic Team de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Hellogistic Team à payer à l'Etablissement public foncier d'Ile de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '
L'EPFIF, concluant à la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a rejeté cette demande de délai, fait valoir que la société Hellogistic Team a bénéficié de fait de larges délais, qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires pour sa relocalisation et que la dette n'a cessé d'augmenter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
Alors que la demande de délai de la société Hellogistic Team avait été rejetée par le premier juge aux motifs qu'elle ne justifiait ni de la reprise de son activité, ni de ses démarches en vue de rechercher des nouveaux locaux, l'appelante ne verse aux débats aucun élément nouveau à hauteur d'appel.
En outre, sa dette à l'égard de l'Epfif n'a cessé d'augmenter en cours de procédure.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai pour l'expulsion.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Hellogistic Team ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne la société Hellogistic Team aux dépens d'appel.
Condamne la société Hellogistic Team à verser à l' Epfif la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.