CA Versailles, 18 juin 2026, RG 25/06038
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06038 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOYW
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
[O] [B]
Décision déférée à la cour : Opposition sur l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la chambre civile 1-6 de la cour d'appel de VERSAILLES
N° RG : 24/04396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.06.2026
à :
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Timothy HUGHES de la SELARL HUGHES LAW FIRM, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1271 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2024.167
APPELANT RG 24/04396
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, [Etablissement 1], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
INTIMÉE DÉFAILLANTE RG 24/04396
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, Mme [V] [S] et M. [F] [W] alors son concubin, ont concrétisé leur projet d'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 5].
M. [O] [B] époux en secondes noces de Mme [X] [H], la mère de [V] [S], a réalisé au profit de cette dernière plusieurs virements entre le 8 juillet 2016 et le 21 février 2017 destinés à financer l'acquisition de l'immeuble et des travaux de rénovation du bien.
Après le décès de son épouse le [Date décès 1] 2017, M. [O] [B] par la voix de son conseil, a mis en demeure Mme [V] [S] par lettre du 16 mai 2018, de procéder au remboursement de la somme de 63 513,85 livres sterling. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C'est dans ces conditions qu'il a assigné Mme [V] [S] en paiement et réparation de son préjudice par acte du 22 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, faisant partiellement droit à ses demandes, a :
-fixé le terme du prêt consenti à Mme [V] [S] par M. [O] [B] au 22 janvier 2021 ;
-condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la contre-valeur en euros de la somme de 14 900 livres sterling au jour du jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive présentée par M. [O] [B] contre Mme [V] [S] ;
-rejeté la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai de paiement formée par Mme [V] [S] ;
-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [V] [S] contre M. [O] [B] ;
-condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de Mme [V] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [V] [S] aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la (présente) décision est de droit.
Le 9 juillet 2024, M. [O] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [V] [S] par acte du 25 septembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par arrêt rendu par défaut le 19 juin 2025, la cour d'appel de Versailles a:
-infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la contre-valeur en euros de la somme de 14 900 livres sterling,
-l'a confirmée en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
-condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la somme de 61 301,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021,
Y ajoutant,
-condamné Mme [V] [S] à payer à M [O] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] [S] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signifié le 10 septembre 2025 à Mme [S] qui y a formé opposition par déclaration motivée du 8 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025 et invitées à conclure selon un calendrier de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B], appelant principal et défendeur à l'opposition demande à la cour de :
-confirmer la validité de la déclaration d'appel ;
-constater la régularité de la signification de la déclaration d'appel effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
-déclarer Mme [V] [S] recevable en son opposition à l'arrêt du 19 juin 2025 ;
-rejeter l'opposition comme étant mal fondée tant en droit qu'en fait ;
-débouter Mme [S] de sa demande de rétractation ;
En conséquence,
-rejeter cette opposition et dire n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt du 19 juin 2025 rendu par la cour d'appel de Versailles;
En conséquence sur cette opposition, statuant comme l'arrêt du 19 juin 2025 rendu par la cour d'appel de Versailles :
-infirmer le jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la contre-valeur en euros de la somme de 14 900 livres sterling ;
-la confirmer en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
-condamner Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la somme de 61 301,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
-condamner Mme [V] [S] à payer à M [O] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [V] [S] aux dépens d'appel;
-rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [V] [S] ;
-condamner Mme [S] à payer à M [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance d'opposition, dont distraction au profit de Maître Céline Borrel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S], intimée et demanderesse à l'opposition, demande à la cour de :
-la déclarer recevable en son opposition à l'arrêt prononcé le 19 juin 2025 et signifié le 10 septembre 2025 ;
-rétracter l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par le Pôle 1-6 [sic] de la cour d'appel de Versailles,
Et statuant à nouveau,
-prononcer la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel en date du 25 septembre 2024, et de signification des conclusions en date du 23 octobre 2024,
En conséquence,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel tant au visa de l'article 902 que de l'article 911 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
fixé le terme du prêt consenti à Mme [S] par M [B] au 22 janvier 2021 ;
condamné Mme [S] à payer à M [B] la contre-valeur en euros de la somme de 14 900 livres sterling au jour du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [S] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
-débouter M [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant :
-débouter M [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-condamner M [B] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner M [B] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M [B] en tous les dépens
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'incident de caducité
Mme [S] soutient qu'elle n'a été touchée ni par la signification de la déclaration d'appel, ni par la dénonciation des conclusions, lesquels ont été respectivement régularisés par " PV659", et qu'elle ne dispose pas des actes et ignore donc tout des diligences faites par l'huissier pour identifier son domicile; que pour autant, lorsqu'il s'est agi de signifier l'arrêt frappé d'opposition, l'huissier a su trouver son domicile actuel; que M [B] ne justifie pas avoir tenté d'obtenir sa nouvelle adresse auprès du reste de la famille, à supposer qu'il l'ait valablement ignorée; et que sa domiciliation bancaire auprès de la banque HSBC devenue CCF n'a pas été modifiée de sorte qu'elle se trouvait aisément localisable. Ainsi, en ne procédant pas à cette recherche pourtant simple, le commissaire de justice n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile. Faute de signification valable de la déclaration d'appel, l'appel doit selon elle être déclaré caduc.
M [B] répond que cette argumentation repose sur une incompréhension fondamentale des pouvoirs du commissaire de justice qui ne dispose d'outils de recherches d'information étendus en application de l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution, que lorsqu'il est chargé de l'exécution d'un titre exécutoire; que pour signifier l'arrêt il disposait d'un titre exécutoire et des pouvoirs qui lui ont permis de localiser Mme [S] à [Localité 6] alors qu'avant cela pour seulement signifier les actes de procédure d'appel ses pouvoirs d'investigation étaient limités; que les diligences accomplies correspondent exactement à celles exigées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour un acte de signification procédurale, et que Mme [S] qui a quitté son domicile de [Localité 7] sans laisser d'adresse, alors même qu'une procédure judiciaire était en cours la concernant depuis 2021 est de mauvaise foi à vouloir tirer profit de sa propre carence.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé que par application des articles 571 et 572 du code de procédure civile l'opposition tend à rétracter en l'occurrence un arrêt rendu par défaut afin de remettre en question devant la même juridiction ce qui a été jugé, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. L'opportunité offerte à la partie qui n'a pas eu connaissance de l'instance qui s'est déroulée à son insu, de faire rejuger la procédure en appel a pour objet et pour effet de corriger les vices ayant pu entacher les actes qui lui étaient destinés et qui faute de lui être parvenus ne lui ont pas permis de faire valoir son point de vue, et de présenter ses propres prétentions. Le demandeur à l'opposition n'est donc pas recevable à soulever la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les articles 902 et 908 du code de procédure civile. Au demeurant, le dispositif des conclusions de Mme [S] est contradictoire puisque si la déclaration d'appel était déclarée caduque à ce stade, le jugement dont appel deviendrait définitif, alors que son argumentation principale tend, sur appel incident, à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de M [B] à défaut de preuve d'un prêt. Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle conclut à la confirmation du jugement qui n'a fait que partiellement droit aux demandes de son adversaire.
Ses critiques sur les modalités de délivrance des actes de la procédure d'appel n'auraient d'intérêt qu'à l'appui d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au cas où elle établirait l'existence de manoeuvres de l'appelant pour obtenir un arrêt infirmatif plus favorable en fraude de ses droits.
Sur la preuve du prêt et le bien-fondé de la demande
Le versement des sommes dont M [B] demande le remboursement fait à Mme [S] ou pour le compte de cette dernière est démontré et il n'avait pas été contesté par la défenderesse en première instance. Il ne l'est pas davantage en cause d'appel sur son opposition. C'est l'obligation de rembourser inhérente à la qualification du contrat de prêt qui est contestée.
Pour faire la démonstration de l'obligation de remboursement présidant à la qualification juridique de l'acte en contrat de prêt, la totalité des sommes en jeu excédant 1500 euros, le principe est celui de la preuve littérale qui ici fait défaut.
La règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, auquel cas est admise la preuve par tous moyens. En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut aussi être suppléé à la preuve littérale en présence d'un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste l'acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [O] [B] fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire un contrat de prêt au titre des versements faits au bénéfice de Mme [S], en raison de leurs relations familiales mais que les courriels de Mme [S] qui font état d'un remboursement futur du prêt et ce depuis le 6 juillet 2016 par l'évocation d'un projet de création d'une société civile immobilière, à laquelle M. [B] participerait à proportion de ses contributions financières pour l'achat et la rénovation du bien, constituent un commencement de preuve par écrit de la commune intention des parties d'exclure toute intention libérale dans les versements effectués au bénéfice de sa belle-fille.
Mme [S] souligne le fait que M [B] ne produit aucun acte constituant une reconnaissance de dette ou contrat de prêt, ce qui, de principe, selon elle, anéantit la thèse invoquée d'un prêt. Elle conteste l'impossibilité de faire un prêt par écrit en raison de relations familiales alors même qu'il est démontré qu'il échangeait régulièrement par écrit avec sa belle-fille. Elle observe que les seuls écrits produits font systématiquement état de remerciements de sa part pour « l'aide » apportée mais qu'à aucun moment M [Z] n'a évoqué et exigé un remboursement formellement auprès de Mme [S] si ce n'est des mois après le décès brutal de son épouse, mère de l'intimée. Elle fait valoir que le commencement de preuve par écrit est insuffisant pour constituer une preuve parfaite, mais établit seulement une vraisemblance qui doit donc être renforcée par des indices, témoignages ou autres commencements de preuve par écrit pour constituer aux yeux des tribunaux une preuve du droit ou de la créance alléguée; que M [B] n'a jamais fixé de conditions de remboursement ni même répondu lorsque Mme [S] proposait un éventuel remboursement. Ces écrits ne font selon elle que confirmer que c'est bien une aide financière contre usage gratuit de la villa pendant des vacances qui avait été objectivement envisagée entre les parties, et non un prêt; que s'il s'attendait à être remboursé, il n'aurait nullement acheté directement des matériaux à des professionnels, par définition extérieurs à tout éventuel accord entre sa belle-fille et lui.
Ceci étant exposé, force est de constater que l'appelant n'insiste pas sur l'impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit qui n'a d'ailleurs pas été admise par le tribunal, lequel avait rejeté sa demande tendant à être autorisé à rapporter la preuve du prêt par tout moyen. Devant la cour, M [B] se fonde essentiellement sur la valeur probante des courriels et SMS que Mme [S] n'a pas contesté avoir émis, pour valoir commencement de preuve par écrit.
Le tribunal a détaillé chacun de ces échanges depuis le 6 juillet 2016, époque à laquelle Mme [S] et son compagnon établissaient leur budget prévisionnel pour financer leur acquisition immobilière, et avaient besoin de réunir immédiatement les fonds destinés au « dépôt de garantie », ainsi qu'ils le désignent, et qui ne peut s'entendre dans ce contexte que comme l'indemnité d'immobilisation précédant la signature de l'acte authentique de vente dans l'attente du prêt immobilier.
Dès cette époque Mme [S] avait indiqué que l'acquisition se ferait par le biais d'une SCI avec proposition d'une participation de M [B] au capital de la société dans la proportion de ce qu'il aura versé précision étant faite « dépôt de garantie plus les travaux », ou évoquait le remboursement possible par message du 8 juillet 2016. Tous ses messages postérieurs évoquent des modalités de remboursement : le 2 janvier 2017 « que ce soit mensuellement lorsque nous commencerons à louer ou si nous te remboursions l'argent lorsque nous vendrons le bien », ou le 29 janvier 2017 « afin que nous puissions en rembourser une partie en mars » ou le 20 février 2017 « nous pouvons certainement te la rendre directement fin mars ».
La cour approuve le tribunal d'avoir analysé ces écrits émanant de Mme [S] comme excluant toute intention libérale, l'aide apportée par M [B] ayant sans équivoque toujours été comprise par Mme [S] comme devant être restituée, étant observé qu'une 'aide' peut parfaitement être entendue comme un service rendu et prendre la forme d'un prêt d'argent.
Pour répondre à l'objection de Mme [S] sur le caractère imparfait de ce mode de preuve, il doit être retenu que la réitération dans le temps de ces affirmations de volonté de rembourser les sommes mises à sa disposition par M [B] vaut à la fois commencement de preuve par écrit et complément de cette preuve permettant de retenir la qualification de prêt et à M [B] de faire sanctionner judiciairement l'obligation de rembourser souscrite par Mme [S] et non respectée.
En revanche, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, cette démonstration vaut aussi bien pour les sommes versées en vue de l'acquisition du bien immobilier dès juillet 2016 que pour le financement des travaux et il n'y avait pas lieu par conséquent, de rejeter les demandes de remboursement portant sur les sommes versées avant janvier 2017.
Les développements de Mme [S] sur le projet de participation de M [B] à l'investissement immobilier sous forme de jouissance gratuite du bien pendant des vacances confirment que ce sont toutes les sommes avancées par le demandeur depuis l'origine qui étaient reconnues comme devant donner lieu à une contrepartie. Sa thèse aurait pu être retenue si comme elle l'avait proposé elle avait monté le projet immobilier au travers de la création d'une SCI dont les statuts auraient quantifié la participation de M [B] et liquidé la compensation de son droit par un usage en nature, ce qui au demeurant excluait tout autant toute intention libérale. Mais dès lors que rien n'a été fait en ce sens, M [B] est parfaitement fondé à récupérer ses avances n'ayant reçu aucune contrepartie, et il n'existe par conséquent aucune raison de traiter différemment les versements effectués en 2016 de ceux effectués en 2017 qui tous ont contribué au financement de l'acquisition d'une part et de la rénovation de la maison d'autre part.
C'est ainsi que de la même manière concernant les dépenses liées à ses achats directs d'équipements ou de matériaux , dès lors que M [B] démontre par ses pièces que entre le 9 février et le 8 mars 2017 elles ont été engagées sur la base d'une liste établie par Mme [S] elle-même et qu'ils étaient destinés aux travaux de rénovation de la maison de [Localité 8], la circonstance que les fonds ont été remis par M [B] à des fournisseurs donc des tiers, ne fait pas échec à la qualification de prêt, ces opérations se rattachant sans équivoque au financement des travaux entrepris en suite de l'acquisition du bien. Mme [S] fait valoir à cet égard que la maison ne lui appartient pas mais à son mari, M [F] [W] lequel est extérieur à la procédure. Cependant force est de constater que celui-ci n'est jamais mentionné dans les tractations et les échanges relatifs aux avances de fonds apportées par M [B] dont la seule interlocutrice au vu des pièces versées aux débats a toujours été exclusivement Mme [S]. Les améliorations apportées de son chef à un bien propre du conjoint pourront toujours être prises en compte dans le cadre des effets patrimoniaux du mariage, alors que le régime matrimonial des époux est inopposable à M [B] dans ce contexte.
A défaut de terme fixé pour le remboursement, le tribunal a fixé judiciairement celui-ci à la date de l'assignation du 22 janvier 2021. Mme [S], qui n'invoque pas de prescription, ne conteste pas non plus utilement l'exigibilité de la créance en mentionnant dans ses écritures qu'à aucun moment M [Z] n'a évoqué et exigé un remboursement formellement auprès de Mme [S] si ce n'est des mois après le décès brutal sa mère, dès lors que l'assignation du 22 janvier 2021 manifeste de manière non équivoque son intention d'exiger son paiement. A défaut de moyen opposant, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il en résulte que la demande en paiement est fondée en son principe, la créance étant exigible depuis le 22 janvier 2021, comme en son quantum correspondant au principal des sommes prêtées, soit 55 620,19 £, ou sa valeur en euros à la date de la demande à savoir 61 301,58 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021.
La cour constate que Mme [S] n'a pas demandé devant la cour de délais de paiement comme elle l'avait fait devant le tribunal qui l'en a déboutée.
Sur les demandes indemnitaires
Devant le tribunal, M [B] avait demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a été débouté de cette demande mais bien qu'ayant fait porter son appel sur ce chef du dispositif de la décision attaquée, il n'a pas réitéré une telle demande devant la cour d'appel.
Mme [S] avait demandé en première instance 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle en a été déboutée en raison du bien fondé partiel de l'action intentée par M [B]. Il en sera de même devant la cour, son appel incident de ce chef ne pouvant prospérer.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée contre Mme [S] mais confirmé en toutes ses autres dispositions.
Mme [S] supportera les dépens d'appel et d'opposition, et sa demande tendant au remboursement de ses frais irrépétibles doit être rejetée.
M [B] demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros au titre de la procédure d'appel et la somme de 3000 euros au titre de la procédure d'opposition. L'équité commande de lui allouer la somme de 4000 euros toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclare l'opposition recevable ;
Vu l'article 572 du code de procédure civile,
RÉTRACTE l'arrêt rendu le 19 juin 2025 sous le numéro RG 24/04396 ;
Rejette l'exception de caducité de la déclaration d'appel ;
INFIRME le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a condamné Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la contrevaleur en euros de la somme de 14 900 livres sterling ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions couvertes par l'effet dévolutif de l'appel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [V] [S] à payer à M. [O] [B] la somme de 61 301,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [V] [S] à payer à M [O] [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens d'appel et d'opposition dont distraction au profit de Maître Céline Borrel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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