CA Versailles, 25 juin 2026, RG 25/05571
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 juin 2026
N° RG 25/05571
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNPL
AFFAIRE :
S.A.S.U. ANCESTRAL [M]
C/
S.C. ROQ@TAB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2025 par le président du TAE de [Localité 1]
N° RG : 2025R00117
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES (338)
Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES (687)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JIUN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ANCESTRAL [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 1] : 890 617 392
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, Toque 338 - C2270
APPELANTE
S.C. ROQ@TAB
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 3] : 752 264 192
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représantant: Me Clémentine FORTIER,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Plaidant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,faisant fonction de Conseiller
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Roq@tab, en sa qualité de maître d'ouvrage a confié, suivant devis du 19 octobre 2023, à la société Ancestral [M] des travaux de réalisation d'un hammam intérieur.
Le 24 septembre 2024, déplorant un abandon de chantier, la société Roq@tab a mis en demeure la société Ancestral [M] de reprendre et de terminer les travaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, la société Roq@tab a fait assigner en référé la société Ancestral [M] aux fins d'obtenir principalement :
' l'ordre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours depuis la signification de l'ordonnance à intervenir à la société Ancestral [M] d''avoir à reprendre le cours du chantier sis [Adresse 3] au titre du marché de travaux la laçant à la société civile Roq@tab et :
' de poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
' d'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
' d'installer la douchette et les spots électriques,
' d'installer la mise en service commandée de l'installation,
' d'achever la pose de la mosaïque.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
' au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
' condamné la société Ancestral [M] à reprendre le cours du chantier sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] et :
' de poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
' d'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
' d'installer la douchette et les spots électriques,
' d'installer la mise en service commandée de l'installation,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution.
' laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte, le cas échéant,
' condamné la société Ancestral [M] à payer 3 000 euros à la société Roq@tab au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2025, la société Ancestral [M] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ancestral [M] demande à la cour, au visa des articles 800 du « NCPC », de :
« ' constater l'existence d'une contestation sérieuse,
en conséquence,
' dire que l'affaire relevait du fond,
' réformer l'ordonnance du 23 juillet en toutes ses dispositions,
' condamner la société Roq@tab, à payer à la société Ancestral la somme de 3 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
' condamner Roq@tab aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société Ancestral [M] fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des difficultés rencontrées avec son sous-traitant chargé de la pose de la mosaïque ; et qu'en tout état de cause, il n'y a pas péril en la demeure, ni de dommage imminent.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Roq@tab demande à la cour, sans texte visé, de :
« - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Ancestral [M].
' le dire mal fondé,
en conséquence,
' confirmer l'ordonnance du 23 juillet 2025 prononcée par le président du tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu'il condamne la société Ancestral [M] à reprendre le cours du chantier sis [Adresse 6] et :
' de poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
' d'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
' d'installer la douchette et les spots électriques,
' d'installer la mise en service commandée de l'installation,
' sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification
de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution, qui aura le soin de la liquider le cas échéant.
' confirmer l'ordonnance en ce que la société Ancestral [M] a été condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Roq@tab au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' recevoir la société Roq@tab en son appel incident,
' infirmer l'ordonnance en ce que la société Roq@tab a été déboutée de sa demande d'astreinte formulée au titre de l'obligation de pose de la mosaïque,
en conséquence,
' condamner la société Ancestral [M] à reprendre le cours de la pose de la mosaïque ainsi que prévu au contrat, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d''un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
' condamner la société Ancestral [M] à payer à la société Roq@tab une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
' la condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Fortier à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société Roq@tab fait valoir que la société Ancestral [M] ne développe aucun moyen permettant une infirmation de l'ordonnance ; que le contrat liant les parties n'a jamais été résolu ; et que la société Ancestral [M], en cours d'exécution du contrat de louage d'ouvrage, n'a pas achevé les travaux à sa charge et a abandonné le chantier ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur l'appel incident, elle considère qu'en rejetant sa demande au titre de la mosaïque, le premier juge a fait de la cause une inexacte appréciation, la question en discussion étant l'achèvement des prestations à la charge de la société Ancestral [M] et l'éventuel différend ayant pu exister entre l'entreprise principale et son sous-traitant n'étant pas opposable au maître de l'ouvrage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Par note aux parties adressée le 28 mai 2026, la cour a mis dans les débats la question de l'étendue sa saisine, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, considérant le fait que la société Ancestral [M] demande au dispositif de ses conclusions l'infirmation de chefs de la décision déférée, sans formuler de prétention subséquente.
Par note en délibéré visée le 8 juin 2026, la société Roq@tab fait valoir que la société Ancestral [M] n'a pas respecté les dispositions du code de procédure civile en ne reprenant pas expressément dans son dispositif les chefs d'infirmation visés de sorte que la cour n'en est pas saisie.
La société Ancestral [M] n'a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23 611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-12 747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21 885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17 346).
En l'espèce, la société Ancestral [M] sollicite de réformer l'ordonnance du 23 juillet en toutes ses dispositions.
Pour autant, la société Ancestral [M] ne formule à la suite aucune prétention se rapportant aux chefs contestés, notamment le rejet des demandes de la société Roq@tab.
L'appel n'étant pas soutenu sur ce point, en dépit des moyens développés par la société Ancestral [M] dans la partie discussion de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée de ces chefs.
Sur la demande de condamnation de la société Ancestral [M] à reprendre la pose de la mosaïque ainsi que prévu au contrat
Aux termes de l'article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des devis acceptés des 12 janvier 2024 et 12 mars 2024 que la société Roq@tab a commandé la pose de :
' 36 m² de mosaïque 2,5 x 2,5 ;
' 1,06 m² de mosaïque 36,5 x 36,5.
Il n'est pas contesté que cette prestation n'a pas été exécutée et il est indifférent que la société Ancestral [M] ait rencontré des difficultés avec son sous-traitant, celles-ci n'étant pas opposables à la société Roq@tab.
Par conséquent, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et la société Ancestral [M] sera condamnée à reprendre le cours de la pose de la mosaïque ainsi que prévu au contrat.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette condamnation sera assortie d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Ancestral [M] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Roq@tab la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Ancestral [M] sera condamnée à payer à la société Roq@tab une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Roq@tab de condamnation de la société Ancestral [M] à reprendre le cours de la pose de la mosaïque ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ancestral [M] à reprendre le cours de la pose de la mosaïque ainsi que prévue aux devis des 12 janvier 2024 et 12 mars 2024 ;
Dit que la société Ancestral [M] devra s'exécuter dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai, la société Ancestral [M] sera redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximum de deux mois au bénéfice de la société Roq@tab ;
Condamne la société Ancestral [M] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande ;
Condamne la société Ancestral [M] à payer à la société Roq@tab la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente,
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