CA Versailles, 16 juin 2026, RG 25/04927
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/04927 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XL5E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025
Date de saisine : 01 Août 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Juin 2025
Appelants :
Monsieur [R] [N] [A]
Représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
Madame [E] [L]
Représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
Intimée :
E.P.I.C. C'[Localité 1] HABITAT
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
(Articles 964 du code de procédure civile)
Nous, Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière,
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts
Vu la 1ère demande d'observations écrites en date du 01 Août 2025 à Me Thibault DECHERF, avocat de Monsieur
[R] [N] [A], et Madame [E] [L], 2ème relance le 25 novembre 2025, 3ème relance le 21 janvier 2026, 4ème relance le 2 mars 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que les appelants ne justifient pas avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de l'appel par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €), lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel Me [W] a indiqué qu'une demande d'aide juridictionnelle est en cours pour ses clients, or, aucune preuve sur le site d'aide juridictionnelle, ainsi qu'au Tribunal Judiciaire de Versailles, malgré plusieurs relances pour le timbre, et une demande de justificatifs des attestations de dépôt de demande d'aide juridictionnelle pour ses clients,
Attendu que Me [W] ne justifie pas le dépôt des attestations d'aide juridictionnelle de ses clients, et ni la transmission de la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de l'appel,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation devant le conseiller de la mise en état dans les 15 jours de sa date.
le 16 Juin 2026
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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