CA Versailles, 2 juill. 2026, RG 25/04864
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/04864 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLX6
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ PPS [Localité 1]
C/
[G] [S] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 2] CEDEX
N° RG : 23/03723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.07.2026
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PPS [Localité 1]
N° Siret :0712.775.202
[Adresse 1]
[Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentant : Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110 - Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576786
APPELANTE
Madame [G] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécilia BOULLAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 407
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PPS [Localité 1] est une société de droit belge, filiale de la société Edenred spécialisée dans la fourniture de services de paiement. Elle possède une succursale en France.
Mme [Z], ancienne employée de la Société Générale a ouvert un compte dans les livres de la société Boursorama, banque en ligne. Elle a été contactée par une personne se présentant comme analyste financier au sein de la société Lloyds Bank PLC au début de l'année 2021 en vue d'effectuer des placements financiers. Aux mois de février et mars 2021, elle a demandé à la société Boursorama d'effectuer les virements des sommes suivantes, pour un montant total de 159.100 euros :
- 35.600 euros le 1er février 2021,
- 20.000 euros le 9 février 2021, au profit d'un compte domicilié au sein de l'établissement PPS [Localité 1] n° [XXXXXXXXXX01]
- 53.500 euros le 24 février 2021,
- 50.000 euros le 9 mars 2021 au profit d'un compte domicilié au sein de l'établissement PPS [Localité 1] n° [XXXXXXXXXX02].
Réalisant que les sommes qu'elle pensait avoir placées avaient probablement été détournées, le 15 mars 2021 elle a déposé plainte pour escroquerie. Le 4 février 2022, elle a vainement mis en demeure la société PPS [Localité 1] et la société Boursorama de lui rembourser les sommes virées, déduction faite de la somme de 500 euros recréditée sur son compte bancaire le 2 février 2021. Par lettre officielle de son conseil du 9 mars 2022, la société PPS [Localité 1] a refusé de procéder au remboursement sollicité.
Faisant valoir un manquement des sociétés PPS [Localité 1] et Boursorama à leurs obligations résultant des articles L565-1, R 561-5 et R 561-5-1 du code monétaire et financier, par assignations en date des 13 avril 2023 et 14 avril 2023, Mme [Z] a assigné ces dernières aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériels à hauteur de 70.000 euros, moral et de jouissance à hauteur de 31.820 euros, en complément de la somme de 88.600 euros réclamée à la seule société Boursorama.
Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état par conclusions le 5 juin 2024 et sollicité les éléments d'identification recueillis par la banque concernant les clients ayant réceptionné ses fonds de façon à ce que soit ordonné à la société PPS [Localité 1] de procéder principalement à la communication de tout document attestant des vérifications d'identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture, comptes ayant pour IBAN les numéros n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], tout document attestant de la nature du compte ouvert et tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire.
Par ordonnance contradictoire rendu le 4 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné la communication, par la société PPS [Localité 1] SA, jusqu'au 31 juillet 2025 à 9h 30 au plus tard, des pièces suivantes afférentes aux comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] :
- S'agissant d'une personne physique :
- une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte
- la preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R.561-5-1 du code monétaire et financier
- le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
- S'agissant d'une personne morale :
- l'extrait Kbis à jour
- les statuts de la personne morale
- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale
- une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis)
- une attestation d'assurance responsabilité civile
- la déclaration de bénéficiaire effectif
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement
envisagé du compte bancaire
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire
- les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois mai à août 2020
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire
- la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Mme [G] [Z],
- Rejeté la demande d'astreinte de Mme [G] [Z]
- Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions au fond de Mme [G] [Z]
- Condamné la société PPS [Localité 1] SA à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Débouté la société PPS [Localité 1] SA de sa demande de frais irrépétibles
- Condamné la société PPS [Localité 1] SA aux dépens de l'incident
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 30 juillet 2025, la société PPS [Localité 1] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable l'appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PPS [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
- Annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2025 pour excès de pouvoir
A tout le moins,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2025 en ce qu'elle a :
Ordonné la communication, à la société PPS [Localité 1] SA, jusqu'au 31 juillet 2025 à 9h 30 au plus tard, des pièces suivantes afférentes aux comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] :
- S'agissant d'une personne physique :
- une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte
- la preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R.561-5-1 du code monétaire et financier
- le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte
- les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
- S'agissant d'une personne morale :
- l'extrait Kbis à jour
- les statuts de la personne morale,
- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale
- une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis),
- une attestation d'assurance responsabilité civile,
- la déclaration de bénéficiaire effectif.
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
- la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire
- les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois mai à août 2020
- tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire
- la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Mme [G] [Z]
- Condamné la société PPS [Localité 1] SA à verser à Mme [G] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné la société PPS [Localité 1] SA aux dépens de l'incident
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [Z] toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte de Mme [Z],
- Condamner Mme [Z] à verser à PPS [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
- Limiter toute injonction à la production de documents que la cour estime indispensables à la solution du litige, en prescrivant l'occultation de toute donnée à caractère personnel, à savoir, et de manière non limitative, des informations portant sur :
- le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse email de personnes physiques tierces à la procédure
- l'image, en ce compris la photographie, la signature et les relevés d'empreintes digitales, de personnes physiques tierces à la procédure
- les informations relatives à des transactions passées par des personnes physiques, en ce compris la date, le montant, la devise, l'objet de la transaction.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [Z] à verser à PPS [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 septembre 2025 par remise à la personne de Mme [Z]. Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2026 et le délibéré au 2 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2025du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
Il convient de constater que l'appelante ne prétend à aucune des causes de nullité prévue par l'article 458 du code de procédure civile ni à aucune violation d'une autre formalité substantielle susceptibles d'entacher la décision. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée. En revanche au soutien de sa demande de nullité de la décision déférée, l'appelante conteste l'appréciation faite par le premier juge ayant fait droit à la demande de transmission de documents demandés et fait ainsi valoir des moyens d'infirmation de la décision dont appel sur lesquels il convient de statuer, la demande d'annulation de la décision étant rejetée.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 4 juillet 2025du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre
Le premier juge, au constat de la nécessité de la production des pièces demandées pour pouvoir établir si la responsabilité de la PPS [Localité 1] était susceptible d'être engagée et retenant que cette communication n'était pas disproportionnée, a ordonné la communication de l'ensemble des pièces sollicitées par Mme [Z].
Au soutien de sa demande d'infirmation, la société PPS [Localité 1] SA fait valoir que la communication des pièces dont la production est sollicitée se heurte au secret professionnel auquel elle est tenue et sont contraires à la protection des données à caractère personnel résultant du RGPD, qu'elles ne présentent aucun intérêt pour la résolution du litige en cause et que cette production est disproportionnée au regard des intérêts en présence.
Il convient de relever que la société PPS [Localité 1] SA en sa qualité d'établissement de monnaie électronique est tenue au secret professionnel établi par l'article L 526-36 du code monétaire et financier.
Ce secret porte sur les informations reçues par la société appelante à l'occasion de la relation d'affaires avec son client ainsi que celles concernant le fonctionnement de son compte et constitue un empêchement légitime au refus de la communication des documents en l'absence de consentement du client de la banque bénéficiaire du secret professionnel.
En l'espèce, l'ensemble des documents en cause pour permettre d'établir l'identification du ou des titulaires des comptes bénéficiaires des fonds virés et le fonctionnement de ces comptes ouverts auprès de la société PPS [Localité 1] contiennent des informations reçues par l'appelante à l'occasion de sa relation avec le client. Or, elle exerce son action en responsabilité bancaire contre la société PPS [Localité 1] PPS [Localité 1] et ne précise pas en quoi l'obtention de ces informations relatives à des tiers permettraient de soutenir son action devant le juge civil saisi pour statuer sur sa responsabilité bancaire.
Il en résulte que l'ensemble des documents dont la communication a été autorisée par l'ordonnance dont appel sont couverts par le secret professionnel.
Par ailleurs, l'article 4 alinéa 1 du RGPD définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiées lors couverts par le secret professionnel alors qu'il n'est pas justifié ni même prétendu que ce dernier aurait donné son accord pour la levée de ce secret, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Les documents visés par l'ordonnance dont appel enjoignant à la banque de communiquer : une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte, la preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R.561-5-1 du code monétaire et financier, le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte, les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ['],la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire, les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois mai à août 2020, tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, la facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Mme [G] [Z], contiennent tous à l'évidence de nombreuses données à caractère personnel relevant du RGPD.
L'article 6 du RGPD prévoit de façon limitative les cas de dérogation à la protection des données , obligation à laquelle est tenue la société PPS [Localité 1], à savoir le consentement, exécution d'un contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d'intérêt public/exercice de l'autorité publique, ou intérêts légitimes.
En l'espèce, la demande de communication des pièces de Mme [Z] ne correspond à aucun des cas visés par les cas de dérogation résultant des dispositions précitées.
L'obligation de protéger ces données, contenues dans différents documents sollicités, compte tenu de leur caractère personnel ,fait par conséquent également obstacle à la communication demandée.
Enfin, en l'état actuel de la procédure initiée par Mme [Z] pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, cette dernière fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire une violation des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier, dispositions relatives au blanchiment des capitaux et au financement des activités terroristes.
Or, l'obligation de vigilance issue des dispositions précitée viseà détecter les opérations de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles. Dès lors qu'elles ont pour intérêt de protéger l'intérêt général et non point des intérêts particuliers comme celui de Mme [Z], cette dernière ne peut dès lors efficacement opposer au dépositaire de fonds la méconnaissance du devoir de vigilance issu de ces textes. Sans juger du mérite de l'action indemnitaire de Mme [Z] fondée sur les dispositions précitées, la production de l'ensemble des pièces sollicitées en vue de l'établissement d' un manquement de la société appelante à ces textes est cependant sans pertinence quant à la solution du litige.
L'ensemble des documents dont la communication est sollicitée étant couverts par le secret professionnel, contenant pour certains des données à caractère personnel et étant sans utilité probatoire établie à ce jour pour la solution du litige, il ne peut dès lors être satisfait à la demande de communication dont s'agit et l'ordonnance déférée du juge de la mise en état ayant fait droit à cette demande sera infirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la société PPS [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance déféré ;
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de communication de l'ensemble des pièces sollicitées par Mme [Z] ;
Condamne Mme [Z] à payer à la société PPS [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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