CA Versailles, 24 juin 2026, RG 25/04837
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 25/04837 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLVY
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[Z] [D]
Me BOURLION
AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
Me FLECHEUX
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50
APPELANT
ET :
AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant la relaxe à l'égard de monsieur [Z] [D] en date du 17 janvier 2025, devenu définitif par un certificat de non-appel du 16 mai 2025 ;
Vu la requête de monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 2002, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 janvier 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Z] [D] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 12 juillet 2023 au 17 janvier 2025 à la maison d'arrêt d'[Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
50 000 euros
42 000 euros
42 000 euros
Préjudice matériel
53 318,91 euros
10 000 euros
10 000 euros
Dont frais de défense
10 600 euros
10 600 euros
10 600 euros
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 17 janvier 2025
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Le choc carcéral (âge et primo incarcération)
Le requérant était particulièrement jeune lors de sa première incarcération, il n'avait que 21 ans. Il est indéniable qu'il a subit un choc carcéral du fait de son jeune âge.
Oui
La durée de la détention
Une détention de 556 jours est considérée comme exceptionnellement longue.
Oui
La situation personnelle et familiale
Le requérant soulève l'éloignement familial, il dit avoir été privé de ses parents.
Cependant le rapport de détention mentionne 6 permis de visites et 322 créneaux de parloirs pris, avec au moins 60 parloirs réalisés. Il est également mentionné des virements de sa mère.
Par conséquent, l'éloignement familial n'est pas prouvé.
Non
Les conditions indignes de détention
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2019 est présenté par le requérant. La rapport dénonce la surpopulation carcéral et l'insalubrité de la maison d'arrêt d'[Localité 4], des conditions qui sont de notoriété publique.
Oui
-
Le requérant dit avoir subi plusieurs fouilles intégrales mais il n'en apporte pas la preuve.
Non
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le comportement du requérant pendant sa détention
Le rapport de détention mentionne 7 sanctions disciplinaires
Oui
La somme de 50 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [Z] [D] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Perte de chance percevoir des revenus
Le requérant était auto entrepreneur en qualité d'apporteur d'affaire avant sa détention (pièce 4), il a délcaré 11 500 euros de chiffre d'affaire au 1er trimestre 2023 (pièce 5). Sur la déclaration d'impôt de ses parents sur les revenus de 2023, le requérant a déclaré 11 500 euros (pièce 6). A cela le requérant ajoute 3 840 euros sans justifier sa provenance. Sur 6 mois le requérant compte un salaire moyen de 2 351,50 euros.
Or sur la fiche d'imposition de ses parents il est mentionné un revenu net de 10 269 euros ainsi que d'un autre revenu de 1 288 euros, soit 11 557 euros sur 6 mois. Le salaire moyen est donc de 1 926 euros.
Or la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Le carcatère sérieux de la perte de chance s'analyse en tenant compte d'un faisceau d'indices (CNRD 14 décembre 2021, 21CRD025).
Le requérant rapporte la preuve qu'il travaillait le 1er trimestre 2023, la détention provisoire l'a donc empêché de percevoir un salaire de juillet 2023 à janvier 2025.
Cependant comme il ne présente ni de promesse d'embauche ni ne montre les diligences accompli pour trouver un travail à sa libération; l'indemnisation de sa perte de chance de percevoir un revenu doit être ramnée à de plus justes proportions, soit 10 000 euros.
10 000 euros
Remboursement des frais liés à la détention
Le requérant produit une reconnaissance de dette à hauteur de 10 600 euros pour lui permettre de cantiner.
Or la jurisprudence constante de la Commission nationale de la réparation de la détention retient que ne sont indemnisables que les frais engagés à raison de la détention, qu'un mantient en liberté n'aurait pas entrainé (CNRD 12 juin 2018, n°17CRD059).
Il convient alors de rejeter l'indemnisation des frais de cantine.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [Z] [D] :
La somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros)en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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